Un salarié nouvellement embauché a été placé en activité partielle pendant sa période d’essai. Cette dernière est-elle reportée d’autant ?

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail peut bénéficier de l'activité partielle (Doc. technique DGEFP août 2013, fiche n° 2.3), y compris le salarié en période d’essai. Pour information, la période d'essai a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié par l’employeur, et la conformité du poste à ses attentes par le salarié.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise qu’en cas de suspension du contrat de travail du salarié, la période d’essai est prolongée. Cette règle de droit est appliquée lorsque le salarié est malade, qu’il prend ses congés payés ou encore, ses jours de récupération du temps de travail (RTT) (Cass. 1e civ. 4-1-1995 n° 93-13.614 P : [RJS 2/95 n° 105] ; Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-21.976 FP-PB : [RJS 11/19 n° 613]).

En pratique, si l’entreprise ou l’établissement est totalement fermée dans le cadre de l’activité partielle, la période d’essai est suspendue et reprendra son cours au moment de la réouverture. En revanche, si l’activité partielle prend la forme d’une réduction du temps de travail, la période d’essai est prolongée à due proportion.

Par exemple, dans une entreprise où l’activité partielle est mise en place pendant quatre semaines à raison de trois jours par semaine, la période d’essai sera prolongée de douze jours.

Sources juridiques :

  • Doc. technique DGEFP août 2013, fiche n° 2.3
  • Cass. 1e civ. 4-1-1995 n° 93-13.614 P : [RJS 2/95 n° 105]
  • Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-21.976 FP-PB : [RJS 11/19 n° 613]