Septembre 2023

Prolongé jusqu’au 31 août 2024 pour couvrir deux cycles complets de modulation des taux de contribution patronale d’assurance chômage[1], le dispositif bonus-malus entame au 1er septembre 2023 la deuxième période de cette modulation des taux. Compte tenu de la date de notification des nouveaux taux applicables au 1er septembre 2023, une mesure de tolérance est portée pour la période d’emploi de septembre 2023 par le réseau des Urssaf. Par ailleurs, un décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 pris en application de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 détermine les modalités de communication du nombre de fin de contrat servant au calcul du bonus-malus à l’employeur. Revenons sur ces nouveautés de l’été.

Depuis le 1er septembre 2022, pour inciter à l’emploi pérenne et pénaliser la succession de contrats courts dans certains secteurs d’activité, la contribution patronale d’assurance chômage (taux de droit commun : 4,05%) est modulée à la hausse ou à la baisse (entre 3% et 5,05%) pour les employeurs d’au moins 11 salariés appartenant à 7 secteurs d’activités. Cette modulation s’effectue en fonction du taux de séparation de l’entreprise par rapport au taux de séparation médian du secteur d’activité défini chaque année par arrêté[2].

Pour rappel, les sept secteurs d’activité concernés sont les suivants[3] :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d’autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Compte tenu de la crise sanitaire covid-19, les entreprises des 78 secteurs protégés[4] ont été temporairement exclues de la première période de modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’appliquant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Elles font donc leur entrée dans le dispositif bonus-malus à compter du 1er septembre 2023.

Ouverture de la deuxième période de modulation

La deuxième période de modulation de la contribution patronale d’assurance chômage court du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, date butoir du dispositif bonus-malus en l’état actuel des textes. Nul doute que la convention d’assurance chômage à négocier par les partenaires sociaux d’ici au 15 novembre 2023 pérennisera le dispositif, puisque le gouvernement leur demande de maintenir les acquis des réformes précédentes dans sa lettre de cadrage de la négociation relative à l’assurance chômage du 1er août 2023, et notamment le dispositif bonus-malus.

L’Urssaf[5] et le GIPMDS[6] ont publié des informations durant l’été relatives à la communication des nouveaux taux bonus-malus applicables à partir du 1er septembre 2023.  

Date d’envoi des nouveaux taux bonus-malus

L’Urssaf et la MSA mettent à disposition les taux bonus-malus sur les comptes cotisants en ligne et par l’envoi de CRM en retour de DSN mensuelle (CRM 117). Cette année, la notification sera effectuée entre le 8 et le 15 septembre 2023, avec la nouveauté que ces CRM porteront à la fois le taux applicable à l’ensemble des salariés et le taux applicable aux salariés affiliés à une caisse de congés payés. Pour rappel, pour les salariés affiliés à une caisse de congés payés[7], la formule de calcul du taux modulé d’assurance chômage est différente de celle applicable pour les salariés non affiliés[8] à une caisse de congés payés.

Pour mémoire, le taux bonus-malus s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par l’entreprise, à l’exception de certains contrats pour lesquels le taux de contribution est systématiquement le taux pivot à savoir 4,05% (ex : apprentis, contrat de professionnalisation, etc.)[9].

Date d’application du nouveau taux bonus-malus et mesure de tolérance

Par principe, le nouveau taux bonus-malus doit s’appliquer pour les périodes d’emploi courant à partir du 1er septembre 2023. Dans certaines situations (ruptures de contrat intervenant en début de mois notamment), compte tenu de la date de notification du taux, il est possible que l’entreprise n’ait pas connaissance du nouveau taux à appliquer au moment où la paie est effectuée.

De fait, l’Urssaf a émis une mesure de tolérance pour que le taux appliqué sur la période d’emploi de septembre 2023 ne soit pas le taux que l’entreprise aurait dû appliquer :

  • Si l’entreprise était déjà concernée par le dispositif de bonus-malus sur la période septembre 2022-août 2023, l’Urssaf admet que le taux de cotisation appliqué pour le mois de septembre 2023 soit identique à celui appliqué pour le mois d’août 2023. A maille agrégée, elle devra donc continuer à utiliser les CTP bonus-malus (CTP 725 ou CTP 769[10]) sur la période d’emploi de septembre 2023 avec le même taux que celui utilisé en août 2023. Dans ce cas, aucune régularisation ultérieure ne lui sera demandée.
  • Si l’entreprise n’était pas concernée par le bonus-malus sur la période septembre 2022-août 2023 et qu’elle entre dans le dispositif pour la nouvelle modulation (septembre 2023-août 2024), l’Urssaf leur permet d’appliquer un taux de cotisation ne tenant pas compte de la modulation. Ces entreprises ont été notifiées par les Urssaf, au cours du premier trimestre 2023, de leur entrée dans le champ d’application du bonus-malus à compter de septembre 2023. Elles peuvent ainsi anticiper l’utilisation des CTP relatifs au bonus-malus, à savoir les CTP 725 ou 769, leur permettant d’être dans le champ de la tolérance pour éviter les régularisations postérieures.

Dans ces deux cas, la fiche DSN-info n°2641 indique que « L’Urssaf redressera les montants calculés avec le taux non modulé par les déclarants et opérera le recalcul du montant avec le taux modulé ». Malgré tout, les entreprises recevront une notification portant sur le taux erroné, notification dont elle ne devra pas tenir compte.

A contrario, si l’entreprise utilise le CTP 772 (CTP de droit commun pour déclarer la contribution d’assurance chômage hors champ bonus-malus) alors qu’elle est bien incluse dans le champ d’application du bonus-malus, elle est hors champ de la tolérance émise par les Urssaf, ce qui implique la nécessité d’effectuer une régularisation ultérieure en DSN au titre de la période d’emploi de septembre 2023 (pour affecter le bon taux et le bon CTP bonus-malus à maille agrégée).

La fiche DSN-info indique que si le départ du salarié intervient postérieurement à la notification du taux modulé, alors ce taux modulé doit être appliqué pour la période d’emploi de septembre 2023.

A noter également que la MSA reprend également le même principe de tolérance[11] :

« Dans certaines situations, notamment dans le cas de ruptures de contrats intervenant au début du mois de septembre, il est possible que vous n’ayez pas connaissance du taux modulé à appliquer au moment du calcul des cotisations du solde de tout compte. Dans ce cas, il sera admis que le taux de cotisation appliqué ne tienne pas compte de la modulation. Dans tous les autres cas, et notamment lorsque la date de départ du salarié est postérieure à la notification, le taux modulé doit être appliqué pour l’ensemble des rémunérations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er septembre 2023. »

Transmission aux employeurs des informations relatives à détermination de leur taux modulé

Pour rappel, la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a modifié l’article L. 5422-12 du code du travail relatif au bonus-malus pour y ajouter un alinéa indiquant que les données nécessaires à la détermination du nombre de fin de contrat de travail ou de mise à disposition servant au calcul du taux bonus-malus, y inclus celles relatives aux personnes réellement inscrites à l’assurance chômage[12], peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions chômage, dans des conditions prévues par décret.

Ce sont donc ces conditions de communication des informations relatives au nombre de fin de contrat de travail qui sont fixées par le décret n°2023-635 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2023. Cette transmission d’information est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2023[13], soit les taux que l’Urssaf va notifier entre le 8 et 15 septembre 2023.

Formulation de la demande

L’employeur ou son tiers déclarant demande ces informations auprès des organismes chargés du recouvrement (Urssaf, MSA et caisses générales de sécurité sociale) par voie dématérialisée, par le biais d’un téléservice dédié. L’Urssaf, MSA et CGSS communiqueront par la suite la liste des fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition effectivement prises en compte dans le calcul du taux modulé, soit en pratique celles ayant donné lieu à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

L’information sur les fins de contrat de travail n’est donc pas automatiquement transmise à l’employeur ou à son tiers déclarant, il y a nécessité d’avoir une action positive de celui-ci pour en avoir communication.

Le taux étant notifié une fois par an et applicable pendant un an, la liste ne sera donc établie qu’une fois par an pour une durée d’un an et ne portera que sur les fins de contrats intervenues dans le passé sur la période de référence de calcul du bonus-malus. Pour autant, la demande peut être faite à tout moment par l’employeur ou son tiers déclarant.

La demande devra exclusivement passer par ce téléservice, sauf si l’employeur ou le tiers déclarant indique aux organismes de recouvrement ne pas avoir la capacité d’utiliser le téléservice, auquel cas la demande pourra être adressée par tout autre moyen[14].

D’après le décret, le téléservice ne sera toutefois réellement opérationnel qu’à compter du 1er octobre 2023. L’article 2, II du décret n°2023-635 précise que jusqu’au 1er octobre 2023, l’employeur ou son tiers déclarant adresse sa demande de communication par tout moyen à l’organisme chargé du recouvrement.

Création d’un traitement de données à caractère personnel

Comme il s’agit d’un téléservice créé, le décret précise les finalités du traitement, conformément au règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit RGPD.

L’objectif de ce téléservice est de permettre à l’employeur de contrôler l’exactitude du nombre de fins de contrat qui lui sont imputées, et pour les organismes de recouvrement de traiter les contestations par les employeurs des taux de contribution et permettre le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.

Pour être conforme au RGPD, le décret précise aussi les catégories de données traitées (C. trav. art D. 5422-4, II), les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires de ces données (C. trav. art D. 5422-4-1), leur durée de conservation (C. trav. art D. 5422-4-2), ainsi que les modalités d'exercice des droits qui sont reconnus aux personnes concernées au titre du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) (C. trav. art D. 5422-4-3).

Elodie Chailloux

Responsable Veille légale et DSN

 

[1] Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22 ; décret n°2023-33 du 26 janvier 2023, JO du 27

[2] Arrêté du 17 novembre 2022, JO du 23, NOR : MTRD2232659A

[3] Règlement assurance chômage, art 50-3, I et art 50-3-1 ; arrêté du 28 juin 2021, art 1er et annexe 7, JO du 30, NOR : MTRD2119600A

[4] Les secteurs dits « S1 » du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, annexe 1 ; arrêté du 28 juin 2021, art 5 et annexe 5, JO du 30, NOR : MTRD2119600A

[7] Taux de contribution modulé salarié affilié à une caisse de congés payés : (taux séparation entreprise / taux séparation médian du secteur) * 1,62 + 2,43

[8] Taux de contribution modulé salarié droit commun : (taux séparation entreprise / taux séparation médian du secteur) * 1,46 + 2,59

[9] Règlement assurance chômage, art 50-6

[10] Pour les modalités déclaratives à maille agrégée, le CTP 725 est utilisé pour déclarer le taux de contribution modulé pour les entreprises éligibles au bonus-malus. Le CTP 769 concerne le cas particulier des salariés affiliés à une caisse de congés payés.

[12] Les fins de contrats imputables à l’employeur concernent les fins de contrats de travail ou de contrats de mise à disposition ayant donné lieu à inscription à Pôle Emploi dans les trois mois suivant la fin du contrat ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit à Pôle Emploi. Règl. assurance chômage, art. 50-5, I et 50-7, I.

[13] Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22, art 5, II

[14] C. Trav. art D. 5422-3.