analyse

L’un de mes salariés est volontaire de la réserve opérationnelle (réserve des corps de l’armée). Quelles sont mes obligations face à ces absences ?

Mai 2023

Le salarié engagé auprès de la réserve opérationnelle dispose d’une autorisation d’absence de 8 jours ouvrés par année civile pour ces activités de réserviste.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés il est possible de limiter ce nombre de jours d’autorisation d’absence afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise (c. trav. art. L. 3142-89).

Le salarié informe l’employeur par écrit au moins 1 mois à l’avance en indiquant la date et la durée de l’absence (c. trav. art. L. 3142-90 ; c. défense art. L. 4221-1 à L. 4221-5).

Pour une absence supérieure à 5 jours, le salarié doit obtenir l’accord de son employeur avec un délai de prévenance de 1 mois (c. trav. art. L. 3142-90 ; c. défense art. L. 4221-4). L’employeur qui refuse doit motiver sa décision et la notifier dans les 15 jours de la réception de la demande au salarié et à l’autorité militaire (c. trav. art. D. 3142-62).

Légalement, rien n’impose à l’employeur de maintenir la rémunération de ce salarié absent dans ces circonstances. Ce salarié peut néanmoins, le cas échéant, bénéficier de dons de jours de repos de ses collègues (c. trav. art. L. 3142-94-1).

Ces périodes d’absence sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté (préavis, indemnité de licenciement, etc.), d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales (c. trav. art. L. 3142-91).

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail (c. défense art. L. 4221-5).

Au retour dans l’entreprise, le salarié doit retrouver son précédent emploi (c. trav. art. L. 3142-92).

Cependant, une convention collective, voire un accord interne, peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

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