Décembre 2024
L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée (c. trav. art. L. 1225-4 ; art. L. 1225-4-1) :
- Pendant son congé de maternité et les congés payés pris immédiatement après. Il s’agit d’une période de protection absolue. Il est strictement interdit de licencier la salariée, quel que soit le motif invoqué. Même en présence d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat, le licenciement ne peut pas être notifié ni prendre effet et aucune mesure préparatoire ne peut être prise pendant cette période. Ainsi, l'employeur ne peut pas envoyer une lettre de convocation à l'entretien préalable pendant cette période, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période (cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-15.794 FSB).
En outre, lorsque la salariée bénéficie d’un arrêt pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement ayant pour effet de prolonger le congé de maternité dans la limite de 2 semaines avant la date de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci, la protection absolue contre le licenciement est prolongée d’autant (c. trav. art. L. 1225-21).
En revanche, lorsque la salariée est en arrêt de travail non certifié d’arrêt pathologique, la protection absolue n’est pas prolongée (cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-15.979 ; cass. soc., 1er décembre 2021, n° 20-13.339).
- Pendant les 10 semaines qui suivent la fin du congé de maternité, ou le cas échéant, la fin des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité. On parle d’une période de protection relative. Pendant cette période, il est interdit de licencier la salariée, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à son état (cass. soc., 4 avril 1995, n° 93-45.051 ; cass. soc., 17 février 2010, n° 06-41.392).
Une fois ces périodes expirées, le Code du travail ne prévoit pas de protection particulière s’agissant du congé parental d’éducation. L'employeur reste libre de licencier la salariée pour une cause étrangère au congé parental, ce qui concerne essentiellement les cas de licenciement pour faute ou pour motif économique (cass. soc., 18 oct. 1989, n° 87-45.724). En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut pas choisir de licencier prioritairement des salariés en considération du fait qu'ils sont en congé parental d'éducation (cass. soc., 7 oct. 1992, n° 89-45.503).