Novembre 2024
L’administration et la jurisprudence ont des positions divergentes sur la question de savoir si les heures correspondant à un jour férié chômé doivent être prises en compte ou non pour le calcul des heures supplémentaires.
Selon l’administration, les jours fériés donnant lieu au maintien de la rémunération sont assimilés à une période de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires se rapportant à la semaine considérée. Autrement dit, elle considère qu’il faut tenir compte des heures qui auraient dû être effectuées sur les jours fériés chômés pour les droits à majoration de salaire pour heures supplémentaires (circ. du 27 juin 1978 concernant l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; note DRT n° 97-343 du 2 juin 1997).
Les heures correspondant au jour férié chômé ne sont néanmoins pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputable sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou pour les droits à contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires (circ. DRT n° 2000/07 du 6 décembre 2000).
Pour les juges de la Cour de cassation à l’inverse, sauf usage ou dispositions conventionnelles plus favorables, les heures d’un jour férié chômé sont exclues du décompte des heures supplémentaires pour tous les droits qui y sont liés (majorations, contrepartie obligatoire en repos, imputation sur le contingent annuel) (cass. soc., 1er décembre 2004, n° 02-21.304 ; cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701).