Janvier 2024

Les sapeurs-pompiers volontaires salariés bénéficient d’autorisations d’absence pendant leur temps de travail notamment pour les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistre ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement, en cas de péril  (c. séc. int. art. L. 723-12 et L. 723-13).

Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits liés à l'ancienneté.

Le salarié volontaire a droit à des indemnités horaires pendant ses absences liées à l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours. Ces vacations ne sont soumises ni à impôt, ni aux prélèvements sociaux (c. séc. int. art. L. 723-9).

Ces indemnités sont en principe versées par le service d’incendie et de secours.

En conséquence, l'employeur n'est, de son coté, tenu à aucune obligation de maintenir le salaire. 

Toutefois, en cas de maintien durant l'absence, de la rémunération et des avantages y afférents, l'employeur peut, à sa demande, être subrogé dans les droits du sapeur-pompier à la perception des vacations.  Dans un tel cas, il conviendra de ventiler sur le bulletin de paye les vacations exonérées de charges et le complément éventuellement maintenu par l'employeur soumis à cotisations.

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - Art. 7