Novembre 2024

L’intitulé d’une prime ne suffit pas à déterminer si ce montant doit être pris en compte ou non dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Il convient en effet de distinguer selon que cette prime rémunère uniquement le travail du salarié, ou bien qu’elle est versée indifféremment pendant les périodes de travail et d’absence.

Lorsque la prime d’ancienneté ne rémunère que les périodes de travail du salarié, elle doit être prise en compte dans l’indemnité de congés payés. En effet, l’indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

Par conséquent, la rémunération à prendre en considération est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées « en contrepartie ou à l’occasion » du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté (cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-16.643, BC V n° 126). Ainsi, une prime d’ancienneté calculée proportionnellement à l’horaire effectif de travail du salarié est considérée comme étant versée en contrepartie du travail. Elle doit donc être incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés (cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-305.90 D).

À l’inverse, lorsqu’une prime d’ancienneté est versée périodes de travail et de congés confondues, il n’y a pas lieu de l’inclure dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés, puisque cela reviendrait à la payer deux fois (cass. soc., 2 avril 1997, n° 94-41.540 D ; cass. soc., 16 juin 1998, n° 96-43.187 D ; cass. soc., 18 juin 2015, n° 13-25.981 D).