Novembre 2024
Le Code du travail a fixé un cadre légal au travail de nuit qui s’applique en cas de dépassement d’un certain quota d’heures de nuit. Il ne peut alors être mis en place qu’en application d’un accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur mais avec autorisation de l’inspection du travail. La période légale de travail de nuit est de 21 heures à 6 heures du matin, tout en sachant qu’une autre période de 9 heures consécutives peut s’y substituer par convention ou accord collectif (c. trav., art. L. 3122-20). Cette autre période doit être située entre 21 heures et 7 heures, et comprendre obligatoirement la plage allant de minuit à 5 heures (c. trav., art. L. 3122-2, L. 3122-15, L. 3122-22).
En outre, pour répondre au statut légal de travailleur de nuit, le salarié doit (c. trav., art. L. 3122-5, L. 3122-16, L. 3122-23) :
- soit, au moins deux fois par semaine, avoir 3 heures de ses horaires habituels durant la période de nuit,
- soit totaliser sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures pendant la période de nuit (un accord collectif étendu peut fixer une autre période de référence et un nombre minimal d’heures différent).
Le travail nocturne des salariés répondant à ces conditions doit faire l’objet de contreparties. Ces contreparties (repos compensateur, éventuellement contreparties salariales) sont déterminées par l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par la convention ou l’accord collectif de branche (c. trav., art. L. 3122-15). Lorsque le travail de nuit est mis en place par l’employeur sur autorisation de l’inspection du travail, c’est l’employeur qui fixe les contreparties (c. trav., art L. 3122-21).
Par ailleurs, la mise en œuvre du travail de nuit doit donner lieu à une consultation du comité social et économique (CSE) (c. trav. art. L. 2312-8, L. 2312-27 et R. 2312-9). Le médecin du travail doit également être consulté avant toute décision relative à la mise en place ou à la modification du travail de nuit dans l’entreprise (c. trav. art. L. 3122-10).
De plus, l’affectation (en tout ou partie) à un poste de travail de nuit nécessite l’accord du salarié (cass. soc., 16 mars 2022, n° 20-18.463).
Sauf dérogation, la durée du travail maximale quotidienne d’un travailleur de nuit ne peut pas dépasser 8 heures (c. trav., art. L. 3122-6). En principe, la durée maximale hebdomadaire est quant à elle fixée à 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives (c. trav., art. L. 3122-7).
Sauf accord collectif ou usage contraire, les salariés qui travaillent durant la période de nuit, mais en dessous des seuils préalablement mentionnés (exemple : moins de 3 h par journée de travail, ou 3 h et plus mais une seule fois par semaine) ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens du Code du travail. Ils ne bénéficient pas des règles protectrices spécifiques attachées au statut de travailleur de nuit (durées maximales particulières, surveillance médicale spécifique, obligation d’une contrepartie en repos, etc.), sauf dispositions conventionnelles plus favorables.