Octobre 2024
Dans les entreprises non soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement (c’est-à-dire celles occupant 1 000 salariés ou plus), l’employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (c. trav., art. L. 1233-66).
Pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, l’employeur contribue au financement de ce CSP en s’acquittant auprès de France Travail d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de préavis (convention du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 21 ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 2, § 5.2.1).
L’indemnité correspond ainsi à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçus s’il avait effectué son préavis, compte tenu de l’horaire réel pratiqué dans l’entreprise au cours de la période de préavis et d’une éventuelle augmentation générale des salaires (c. trav. art. L. 1234-5).
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du CSP est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée au salarié dès la rupture de son contrat de travail.
Pour les salariés n’ayant pas 1 an d’ancienneté au moment de leur adhésion et qui auraient bénéficié d’une indemnité de préavis s’ils n’avaient pas adhéré au CSP, l’employeur doit leur en verser le montant dès la rupture de leur contrat de travail. Dans ce cas, il n’y a donc pas de contribution patronale spécifique à verser à France Travail (convention du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 21 ; circ. Unédic 2022-04 du 28 février 2022, titre 2, § 5.2.2).