Octobre 2024
L’accord collectif mettant en place le forfait annuel en jours doit fixer la période de référence du forfait jours, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs décidée par les parties (c. trav. art. L. 3121-64, I). La convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur doit en outre préciser le volume de jours travaillés convenu (ex. : 213 jours par an).
Aussi, le forfait en jours ne repose pas sur une technique de jours de repos (ou RTT), mais de jours travaillés.
Le salarié soumis au forfait en jours est tenu d’organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans son forfait (dans la plupart des cas, 218 jours).
Cela se traduit par le positionnement de jours de repos (également appelés RTT) sur l’année. Autrement dit, le nombre de jours de repos (RTT) accordés au titre du forfait en jours correspond à la différence entre le nombre annuel de jours calendaires et le cumul des jours travaillés et des jours habituellement et collectivement non travaillés (repos hebdomadaire, jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos habituel et congés payés légaux et supra légaux). En pratique, les jours de repos (RTT) sont donc utilisés pour veiller à ne pas dépasser le nombre de jours de travaillés prévu dans la convention de forfait.
Par exemple, sur une année, lorsque le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés, celui des jours fériés de 7 jours ouvrés, celui des repos hebdomadaires de 104 jours calendaires, et celui des jours travaillés de 218 jours ouvrés, le nombre des jours de repos est égal à 11 jours, soit 365 – 218 – 104 – 7 – 25 = 11.
Les salariés en convention de forfait en jours sur l’année peuvent toutefois renoncer à une partie de leurs jours de repos (et donc travailler plus que le volume de jours travaillés convenu), en contrepartie d’une majoration de salaire (c. trav. art. L. 3121-59). Ce dépassement s’effectue dans la limite du nombre maximal de jours prévu par l’accord collectif, et en tout état de cause dans la limite de 235 jours par an.
Pour ce faire, le salarié présente une demande à l’employeur, lequel peut ou non y donner suite, en tout ou partie. L’accord écrit de l’employeur et du salarié est indispensable, sous forme d’avenant à la convention individuelle de forfait initiale. L’avenant en question n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite. Il faut donc le renouveler pour chaque année concernée (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 14, § 3.3).
En pratique, l’avenant doit être conclu avant le dépassement du volume de jours prévu initialement dans la convention de forfait. A fortiori, il doit également être conclu avant la fin de la période de référence du forfait jours. Le dépassement éventuel du volume prévu s’apprécie en effet fin de période, donc en décembre si la période de référence correspond à l’année civile.
Le report de jours de repos (RTT) d'une année sur l'autre n'est donc pas possible.
Toutefois, il convient de noter qu’avant 2008, l’accord collectif relatif au forfait jours pouvait prévoir la récupération du dépassement du volume du forfait dans les 3 premiers mois de l’année suivante (loi no 2008-789, 20 août 2008, art. 19 III ; c. trav., ancien art. L. 3121-45 ; L. 3121-46 ; L. 3121-49).
En dehors de l’hypothèse d’un accord collectif relatif au forfait jours conclu avant 2008 et prévoyant un report des jours sur les 3 mois de l’année suivante, il n’est donc pas possible de reporter des jours de repos (ou RTT) non pris sur la période de référence suivante.