La loi Climat et résilience[1]fait entrer dans le code du travail une dimension environnementale en matière de dialogue social. Les enjeux environnementaux sont ainsi au rendez-vous de la négociation d’entreprise et de branche sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aussi au niveau des missions et des consultations récurrentes du CSE[2]. La BDES devient BDESE[3] et un décret du 26 avril en précise le contenu supplétif.

Les articles 40 et 41 de la loi Climat et résilience a aménagé la BDES afin d’intégrer un dixième thème relatif aux conséquences environnementales des activités de l’entreprise. Elle est ainsi renommée BDESE : base de données économiques, sociales et environnementales. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 25 août 2021. Toutefois, le texte ne précisait pas le contenu de ce nouveau thème à défaut d’accord d’entreprise ou de branche sur la BDESE. C’est un décret[4] du 26 avril 2022 qui fixe les indicateurs supplétifs de ce thème. Mais le décret ne s’arrête pas là, il aménage aussi d’autres éléments de cette BDESE.

BDESE : rappel des mesures de la loi Climat

La Base de données économiques et sociales (BDES), est devenue la Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)[5] depuis le 25 août 2021.

Pour mémoire, il est possible d’adapter la BDESE sous réserve de respecter certaines conditions. Ainsi, un accord d’entreprise (dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, un accord majoritaire sans référendum) ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité économique et social, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :

  • L’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE 
  • Les modalités de fonctionnement de la BDESE.

Quoiqu’il en soit, cette base de données doit comporter un certain nombre de thèmes dont les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise[6].

Ainsi, les thèmes de la BDESE adaptée par accord sont depuis le 25 août 2021 au nombre de 8 :

1° l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel,

2° l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

3° les fonds propres, l’endettement,

4° l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

5° les activités sociales et culturelles,

6° la rémunération des financeurs,

7° les flux financiers à destination de l’entreprise,

8° Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise

A défaut d’accord sur la BDESE, ce sont les dispositions supplétives[7] qui s’appliquent.  En conséquence, un 10ème thème est ajouté au sein de la BDESE. Si bien qu’en l’absence d’accord, elle contient des informations sur les thèmes suivants :

1° l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel,

2° l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

3° les fonds propres, l’endettement,

4° l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

5° les activités sociales et culturelles,

6° la rémunération des financeurs,

7° les flux financiers à destination de l’entreprise,

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Depuis l’ordonnance[8] Macron de 2017 et le décret[9] du 29 décembre 2017, le contenu de la BDES, à défaut d’accord, a été précisé, intégrant notamment, les indicateurs du bilan social pour chaque thème et sous-thème pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ce sont les articles R. 2312-8 (pour les entreprises de moins de 300 salariés), et R. 2312-9 (pour les entreprises de 300 salariés et plus) du Code du travail qui répertorient l’ensemble de ces indicateurs.

Si la loi Climat et résilience ajoute un thème sur l’environnement, en revanche, elle n’en précise pas le contenu ni même qu’un décret doit s’en charger, laissant le soin aux employeurs de l’alimenter d’indicateurs pertinents au regard de leur activité.

A noter que ces mesures sont entrées en vigueur le 25 août 2021 si bien que l’alimentation de cette rubrique est devenue impérative lors de la prochaine consultation récurrente du CSE (sur les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation économique et financière) ou lors de l’ouverture de la négociation périodique des délégués syndicaux sur la mise en place du dispositif de GPEC. En effet, à cette date les élus sont fondés à obtenir des informations environnementales.

BDESE : le contenu du thème relatif à l’environnement

Le décret du 26 avril 2022 tire les conséquences de la loi Climat et fixe des indicateurs environnementaux pour ce nouveau thème de la BDESE. Les mesures de ce décret sont entrées en vigueur depuis le 28 avril 2022.

Comme pour les autres thèmes de la BDESE, le contenu du thème sur l’environnement diffère selon que l’entreprise compte moins de 300 salariés ou 300 salariés et plus.

Enfin, il s’agit de dispositions supplétives qui n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord pouvant définir le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales. En cas d’accord, il reviendra aux partenaires sociaux de définir les informations environnementales à intégrer dans la BDESE conventionnelle de l’entreprise.

Entreprises de moins de 300 salariés

Selon le décret, pour les entreprises de moins de 300 salariés, à défaut d’accord sur le contenu de la BDESE, les indicateurs du thème 10 sont les suivants :

10° Environnement (1)

A – Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;

B – Economie circulaire :

  1. Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
  1. Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;

 C – Changement climatique :

  1. Identification des postes d’émission de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émission de gaz à effet de serre ;
  1. Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 299-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

Notes :

  1. Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (i.e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

Entreprises de 300 salariés et plus

Selon le décret, pour les entreprises de 300 salariés et plus, à défaut d’accord sur le contenu de la BDESE, les indicateurs du thème 10 sont les suivants (contenu quasi similaire aux entreprises de moins de 300 salariés, mais plus détaillé pour les entreprises devant produire la déclaration de performance extra financière) :

10° Environnement (52):

I-Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l'article R. 225-105 du code de commerce = pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de leur performance extra-financière

A- Politique générale en matière environnementale :

Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l'article R. 225-105 du code de commerce ;

a) Politique générale en matière environnementale :

b) Pollution :

c) Economie circulaire :

d) Changement climatique :

e) Protection de la biodiversité

B-Economie circulaire :

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;

C-Changement climatique :

Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans ;

II-Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l'article R. 225-105 du code de commerce :

A-Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

B-Economie circulaire :

i-Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;

ii-Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C-Changement climatique :

i-Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées " émissions du scope 1 ") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

ii-Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou le bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces bilans.

(52) Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l'entreprise (i. e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d'informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

Autres aménagements prévus par le décret du 26 avril 2022

Enfin, le décret adapte ou supprime certaines informations de cette base de données, toujours en ce qui concerne le contenu supplétif (à défaut d’accord).

Ces mesures sont également entrées en vigueur au 28 avril 2022.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés

Au niveau du 1° - Investissement :

(1°. Investissement – A Investissement Social – e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés)

Un indicateur est supprimé : « Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ». A noter que l’article L. 6331-32 du code du travail a été abrogé par la loi du 5 septembre 2018 (article 37).

L’indicateur sur les services de contrôle voit ses références mises à jour : « Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; » : L'article L. 6361-4 du Code du travail a été abrogé si bien que le décret met à jour les références et au lieu de l’article L. 6361-4 les vérifications sont effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4. L’article L. 6323-13 fait référence à l’abondement correctif en cas de non-respect des obligations en matière d’entretien professionnel, cela signifie que les employeurs devront informer leurs élus des contrôles administratifs réalisés sur ce sujet et des éventuels versements d’abondement. Quant aux articles L. 6361-1 et L. 6362-4, ils font référence aux actions de formation qui sont financées par des organismes extérieurs (Etat, Pôle emploi, Opérateurs de compétences…)

D’ailleurs, l’indicateur sur l’entretien professionnel est également mis à jour afin d’être en phase avec la nouvelle écriture de l’article L. 6315-1 du Code du travail. « Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné à l’avant dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 « (et non au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1) ainsi que les sommes versées à ce titre ».

Enfin, l’article D. 2323-6 a été abrogé, si bien que la référence à cet article a été supprimée pour l’indicateur suivant, néanmoins l’indicateur est conservé : « Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance : les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; ».

Pour les entreprises de 300 salariés et plus

Au niveau du 1° - Investissement :

1°. Investissement – A Investissement Social – a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :

  • i – Effectif : « Effectif mensuel moyen de l’année considérée (3) (I) » : la note 3 est complétée « (3) Somme des effectifs totaux mensuels divisé par 12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l’effectif au dernier jour du mois considéré) »
  • ii -Travailleurs extérieurs : « Nombre de salariés (6) appartenant à une entreprise extérieure (23) » : la note 23 est ajoutée et indique « Prestataires de services » 

1°. Investissement – A Investissement Social – c) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :

  • « Nombre de travailleurs handicapés employés sur l’année considérée (13) » et non plus ceux employés au 31 mars de l'année.
  • « Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés sur l’année considérée » et non plus employés au 31 mars de l'année.

Ce changement permet plus de clarté. En effet, la note 13 précise : « Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article L. 5212-5. ». Il s’agit donc d’indiquer le nombre de travailleurs handicapés tel qu’il résulte de la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). Or la DOETH donne un résultat annuel basé sur l’année civile.

1°. Investissement – A Investissement Social – e) Formation professionnelle :

  • i - Formation professionnelle continue (44) : la note 44 a été ajoutée « Conformément aux données relatives aux contributions de formation professionnelle de la déclaration sociale nominative ».
  • Montant consacré à la formation continue : « Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement aux organismes de recouvrement et non plus à des fonds d’assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; autres ; total ; » De plus le « Trésor » a été supprimé.

Il s’agit simplement d’une mise en cohérence au regard des évolutions de la collecte de la contribution formation.

1°. Investissement – A Investissement Social – f) Conditions de travail :

i – Accident de travail et de trajet

Taux de fréquence des accidents du travail (I) ;

  • « Nombre d'accidents avec arrêts de travail divisé par Nombre d'heures travaillées » : la formule de calcul est clairement indiquée.
  • « Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 10⁶ divisé par nombre d’heures travaillées » : la coquille (10⁶ et non 106) a été corrigée et la formule de calcul précisée.

Taux de gravité des accidents du travail (I) ;

  • « Nombre des journées perdues divisé par Nombre d'heures travaillées »
  • « Nombre des journées perdues × 10³ divisé par Nombre d'heures travaillées »

Là encore, les formules de calcul sont clairement indiquées.

vi -  Absentéisme (14): la note 14 a été rattachée à l’indicateur de l’absentéisme pour plus de lisibilité – «  (14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures ».

vii - Organisation et contenu du travail :

  • « Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne au sens de l’article D. 4163-2 résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes ») : la référence D. 4163-2 est mise à jour et la note (36) également. Cette note fait référence au travail répétitif tel que défini dans le cadre du compte personnel de prévention.

viii - Conditions physiques de travail :

  • « Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 80 à 85 dbs à leur poste de travail (et non plus à plus de 85 dbs) (37) » : le fait de devoir réaliser une carte son par atelier a été supprimé. La note 37 est mise à jour en conséquence.
  • « Nombre de salarié exposé au froid et à la chaleur au sens des articles R. 4223-13 à R. 4223-15 » : la notion de froid a été rajoutée
  • « Nombre de salariés exposés aux températures extrêmes au sens de l’article D. 4163-2 (38) » : la notion de températures extrêmes a été rajoutée et la note 38 précise qu’il s’agit de température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius pour minimum 900 heures par an.
  • « Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de l’article L. 5424-8 (39) » : la référence de l’article a été modifiée et la note mise à jour.

xi - Médecine du travail (43):

  • « Nombre de visites d’information et de prévention et nombre d’examens médicaux (distinguer les travailleurs en suivi de droit commun et ceux en suivi individuel renforcé) » : mise en cohérence avec l’organisation actuelle des visites médicales. Par ailleurs, la note (43) a été actualisée puisque les renseignements sont tirés du rapport du directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprise (au lieu du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

Le C du 1° Investissement a été supprimé du fait de la création du thème 10 sur l’environnement au sein de la BDESE.

Au niveau du 2° - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

2° relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise – I – D – Conditions de travail, santé et sécurité au travail :

  • « Répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 (28) » : la référence à l’ancien article du bilan social est supprimée.
  • « Maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° de l'article R. 4624-31 R. 4624-22 » : la référence était obsolète.

Au niveau du 4° - Rémunération des salariés et dirigeants :

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments – A :

Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

- i - Montant des rémunérations (17) : la note 17 a été remise. Elle avait été supprimée par erreur lors de mise à jour de 2017 (entrée en vigueur en 2018), mais figurait bien à l’origine au Bilan social. De plus cette note 17 a été actualisée, elle fait référence à la DSN et non plus à la DADS. En revanche, cette même note n’a pas été reprise pour le menu ii – Hiérarchie des rémunérations comme c’était le cas dans le Bilan social.

Muriel Besnard

Consultant Juridique

 

[2] CSE : Comité social et économique

[3] BDESE : Base de données économiques, sociales et environnementales

[4] Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 ; publié au journal officiel du 27 avril 2022.

[5] Article L. 2312-18 du Code du travail

[6] Article L. 2312-21 du Code du travail

[7] Article L. 2312-36 du Code du travail

[8] Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

[9] Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, publié au journal officiel du 30 décembre 2017