Mars 2023
Inscrite comme « politique prioritaire du gouvernement » pour le quinquennat, la réforme de « solidarité à la source » vise à réduire la pauvreté en versant automatiquement les aides sociales à ceux qui y ont droit pour éviter le non-recours et la fraude. C’est dans ce cadre que s’inscrivent la nouvelle donnée à positionner sur le bulletin de paie, à savoir le Montant net social, et les aménagements apportés au bulletin de paie clarifié.
C’est un travail commencé depuis déjà plusieurs mois par la Direction de la Sécurité sociale (DSS) avec les acteurs concernés (GIP-MDS, Urssaf, Caisse d’allocations familiales, MSA, éditeurs de logiciels de paie, ordre des experts-comptables, etc.), que concrétise la publication au Journal Officiel du 7 février 2023 de l’arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail[1].
Cet arrêté porte la nouvelle maquette du bulletin de paie clarifié, y inclus la nouvelle notion de « Montant net social » et d’autres évolutions de lisibilité, simplification. Nous allons nous consacrer dans ce premier article sur les modifications de l’arrêté concernant la création de la nouvelle rubrique Montant net social.
Nous reviendrons en détail dans un autre article au printemps 2023 sur les autres nouveautés apportées par cet arrêté sur la maquette du bulletin de paie clarifié.
C’est une démarche globale d’harmonisation et standardisation que porte le gouvernement au sujet de cette nouvelle notion et de la refonte du bulletin de paie. Ce montant net social, habituellement utilisé pour le calcul des aides (primes d’activité, allocations familiales, RSA, APL), n’était finalement disponible à aucun endroit, ce qui était donc source d’erreurs et confusion pour les allocataires. Suivant la logique ayant présidé l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’idée d’une solidarité à la source (promesse de campagne présidentielle d’Emmanuel Macron) voit le jour avec l’apparition de cette donnée « Montant net social » sur le bulletin de paie. Les allocataires pourront alors s’en servir pour remplir leurs déclarations de ressources servant au calcul des prestations sociales.
Comme les bénéficiaires de ces aides vont devoir utiliser ce nouveau montant, en parallèle de la publication de l’arrêté, la communication gouvernementale s’est enclenchée :
- Publication d’une actualité sur le site du BOSS : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2023/fevrier/montant-net-social.html
- Publication d’une FAQ sur le site du Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-net-social-sur-le-bulletin-de-paie-foire-aux-questions
- Publication d’une actualité sur le site service-public : https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A15465
- Publication d’une actualité sur le site net-entreprise : https://www.net-entreprises.fr/dsn-pasrau-publication-des-textes-encadrant-la-notion-de-montant-net-social/
Il convient également de préciser que la première étape de cette réforme de solidarité à la source concerne les bénéficiaires du RSA et/ou de la prime d’activité[2]. L’objectif des pouvoirs publics est, qu’à terme, le « montant net social » puisse concerner d’autres prestations que le RSA et la prime d’activité, comme montant de référence pour le calcul des prestations sociales. Revenons donc sur les évolutions apportées par cet arrêté concernant le montant net social.
Quel calendrier ?
Avant de rentrer en détail sur le contenu de l’arrêté, il convient de préciser qu’il prévoit une évolution en deux temps.
Tout d’abord, il y a l’affichage obligatoire de la nouvelle donnée « Montant net social » sur le bulletin de paie clarifié tel qu’on le connait aujourd’hui, et ce pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023[3]. La notion de date de versement de la rémunération est ici essentielle puisque la FAQ du Ministère du travail précise que cette obligation d’affichage du montant net social s’appliquera pour tout bulletin de paie édité à compter du 1er juillet 2023, y compris s’il porte sur des périodes antérieures ou pour les entreprises en décalage de paie[4]. En somme, pour ces dernières, la paie de juin 2023 versée en juillet 2023 devra donc obligatoirement afficher le montant net social. L’administration précise ainsi que le montant net social s’apprécie en date de versement.
Cet ajout d’affichage du montant net social sur le bulletin de paie clarifié tel qu’on le connait aujourd’hui sera applicable jusqu’au 31 décembre 2024[5].
Ensuite, seconde étape du déploiement de cet arrêté, un nouveau modèle de bulletin de paie clarifié est fixé de façon obligatoire à compter du 1er janvier 2025[6]. Ce nouveau modèle est complètement remanié pour correspondre davantage à la logique de calcul du montant net social, pour qu’il soit plus lisible et compréhensible pour le bénéficiaire. Nous reviendrons dans un nouvel article dédié sur ce remaniement du bulletin de paie.
Il est néanmoins important de noter que la FAQ du Ministère du travail indique qu’il est possible d’utiliser ce nouveau modèle de bulletin de paie en avance de phase, y compris avant l’obligation d’affichage du montant net social pour les rémunérations versées à partir du 1er juillet 2023[7].
Qu’est-ce que le montant net social ?
Défini par l’arrêté du 31 janvier 2023, le montant net social est égal à la différence entre[8] :
- D’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités prévues à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale (NB : c’est-à-dire les IJSS) lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l’article L. 911-7 (NB : c’est-à-dire la part patronale de la mutuelle frais de santé) et du versement mentionné au I de l’article L. 911-7-1 du même code (NB : c’est-à-dire le versement santé aussi appelé chèque santé) ;
- D’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
Nous avons donc un nouveau brut pour aboutir au montant net social. Par commodité, il sera utilisé la notion de brut social dans le reste de l’article. La FAQ du Ministère du travail détaille les éléments servant au calcul.
Eléments à inclure dans le brut social
La définition du brut social posée par l’arrêté est très large : « la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination ».
La FAQ du Ministère du travail nous indique : « Le montant net social n’est ni défini en fonction de l’assiette fiscale, ni de l’assiette sociale. L’ensemble des ressources du salarié est ainsi pris en compte, quel que soit leur traitement social ou fiscal. La définition donnée dans l’arrêté est en pratique identique à celle de l’assiette de la CSG, mais comporte moins d’exceptions. »[9].
Le régime social et fiscal des sommes versées n’a donc pas d’importance. En pratique, ce n’est donc pas parce qu’une somme est exonérée de cotisations qu’elle sera exclue du brut social.
La Q/R n°2.11 de la FAQ liste de façon non exhaustive les principaux éléments de rémunération entrant dans le brut social. On y retrouve ainsi par exemple :
- Le montant brut des revenus d’activité (salaire de base, gratifications, primes de toutes natures) ;
- Les gratifications versées à l’occasion de stages en entreprise (pour leur intégralité y compris la partie en franchise de cotisations) ;
- Les primes de toutes natures (y compris celles versées en cas d’impatriation ou d’expatriation, ou celles exonérées comme la prime de partage de la valeur) ;
- La totalité des avantages en nature assujettis, évalués sur une base réelle ou forfaitaire ;
- La participation des employeurs aux chèques-vacances et au financement des services à la personne (y compris la part exemptée socialement) ;
- Les montants bruts versés au titre du maintien de salaire, des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités complémentaires d’activité partielle ;
- La rémunération perçue en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et issues du compte épargne temps ;
- Le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et JRTT monétisés ;
- Les avantages de pré-retraite et de cessation anticipée de certains travailleurs salariés (Cats) ;
- La participation et l’intéressement, uniquement lorsque les sommes sont directement versées par l’employeur au salarié[10] (pour information le montant net social relatif à la participation ou l’intéressement qui ne sont pas versés par l’employeur mais par un organisme externe à l’entreprise sera notifié et déclaré directement par cet organisme) ;
- Les indemnités de rupture de toutes natures ;
- Les revenus de remplacement versés directement par l’employeur, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale (par exemple les indemnités légales d’activité partielle, les indemnités versées dans le cadre d’un congé de reclassement, les avantage de pré-retraite, les allocations de chômage intempérie, les indemnités de cessation d’activité versées aux salariés exposés à l’amiante, etc.).
Une autre précision doit être apportée concernant les parts patronales des couvertures prévoyance et/ou retraite supplémentaire. Le Q/R du Ministère du travail précise que les parts patronales pour le financement de toutes les autres garanties de protection sociale complémentaire qui ne sont pas des garanties visant à la couverture des frais de santé du salarié (notamment prévoyance, retraite supplémentaire) doivent intégrer le brut social, et ce qu’elles soient facultatives ou rendues obligatoires par accord collectif, convention collective ou décision unilatérale de l’employeur. En somme, seule la part patronale mutuelle (y compris les options facultatives de ces garanties mutuelle) n’est pas prise en compte dans le brut social. Toutes les autres contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire sont à inclure dans le brut social.
L’administration précise également que la saisie sur salaire ou les pensions alimentaires n’ont pas d’impact sur le montant net social[11]. Les revenus sont intégralement pris en compte, peu important la saisie. En pratique, deux salariés ayant des revenus équivalents auront systématiquement le même montant net social, y compris si l’un des deux fait l’objet d’une saisie.
A noter, il y a d’autres éléments qui ne sont pas expressément listés ni par le Q/R ni par l’arrêté qui doivent pour autant être inclus dans le brut social. C’est typiquement le cas de la rémunération versée aux contrats de professionnalisation ou autres contrats aidés (contrat d’insertion, contrat conclu dans les ESAT, etc.) ou encore le versement d’une indemnité de non-concurrence.
Eléments à ignorer du brut social
Certains éléments de rémunération sont en revanche expressément exclus du brut social.
D’une part, par la définition posée par l’arrêté, c’est le cas pour le montant des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l’employeur est subrogé dans les droits du salarié, le montant de la part patronale servant au financement des garanties frais de santé (ou mutuelle) et le versement santé (aussi appelé chèque santé).
D’autre part, par la FAQ elle-même[12], c’est le cas pour les remboursements de frais professionnels (au réel ou forfaitaires) dans la limite des plafonds d’exonération applicables à chacun d’eux, les avantages en nature exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles des CSE), l’intéressement et participation placés sur des plans d’épargne ou encore l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne.
A noter, il y a d’autres éléments qui ne sont pas expressément listés ni par le Q/R ni par l’arrêté qui doivent pour autant être exclus du brut social. C’est typiquement le cas de la part patronale de titres-restaurants exonérées.
Cotisations à déduire du brut servant au calcul du montant net social
Une fois que nous avons l’ensemble des éléments composant le brut social, que nous avons inclus et exclus les éléments qui devaient l’être, l’arrêté précise qu’il convient de déduire « le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié ».
Là encore, la FAQ du Ministère du travail apporte son lot de précisions. La formulation de l’arrêté est reprise au sein du Q/R tout en précisant qu’il s’agit de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié, ainsi que les cotisations salariales à la complémentaire santé (mutuelle) prévues par l’article L. 911-7 du C. Séc. Soc[13]. En visant les cotisations salariales à la complémentaire santé, sans aucune distinction, la FAQ du Ministère du travail impose ainsi de tenir compte de l’ensemble de la cotisation salariale, y compris si une fraction de celle-ci finance des garanties frais de santé optionnelles ou facultatives (ex : couverture famille).
En revanche, toutes les autres cotisations salariales notamment de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas à déduire, y compris si elles sont obligatoires dans l’entreprise en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Le caractère « obligatoire » vise exclusivement les cotisations et contributions fixées par la loi[14]. Nous retrouverons cette dissociation contributions obligatoires/facultatives dans les évolutions apportées au modèle de bulletin de paie à compter du 1er janvier 2025, nous les détaillerons dans un prochain article.
Dans l'hypothèse où un salarié bénéficie d'une exonération de cotisations salariales (ex. : apprenti, réduction de cotisations sur heures supplémentaires), les cotisations déductibles du brut social le sont après prise en compte de cette exonération. Autrement dit, on ne déduit du brut social que les cotisations effectivement dues après imputation des exonérations salariales.
La FAQ du Ministère du travail précise que lorsqu’un salarié à temps partiel cotise sur un équivalent temps plein (« surcotisation »), l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle doivent être déduites pour déterminer le montant net social, y inclus celles portant sur la fraction d’assiette reconstituée[15].
Affichage et déclaration du montant net social
Une fois l’ensemble des étapes précédentes effectuées, le calcul du montant net social est effectué. Il peut donc être affiché sur le bulletin de paie du salarié.
Cet affichage sur le bulletin de paie est applicable pour tout individu, y compris par exemple les expatriés hors de France[16] ou encore pour les agents de la fonction publique quel que soit leur statut[17].
L’administration indique également qu’il n’y a pas lieu d’afficher un cumul du montant net social[18], il s’agit bien d’un calcul au mois le mois. Le salarié pourra à terme retrouver l’ensemble des informations relatives aux montants nets sociaux versés sur le portail www.mesdroitsociaux.gouv.fr [19]. Si le calcul du montant net social aboutit à un montant net social négatif, il convient également de l’afficher sur le bulletin de paie en l’état[20]. Le salarié devra alors le cas échéant le déduire des autres revenus lorsqu’il effectuera sa déclaration de ressources pour les prestations sociales.
Une fois calculé et affiché sur le bulletin de paie, le montant net social devra être véhiculé par l’employeur aux organismes via la DSN[21]. La déclaration via la DSN ne sera obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2024. Pour autant, la DSS et le GIPMDS incitent fortement les employeurs en capacité de le faire à véhiculer l’information en DSN dès 2023[22].
Quelles modifications sur le bulletin de paie ?
Dans la version du bulletin de paie applicable au 1er janvier 2025 (qu’il est toutefois possible d’anticiper, rappelons-le), nous avons des adaptations poursuivant la voie de la simplification et clarification déjà engagée. Très synthétiquement, ces points portent sur l’affichage de certaines rubriques, le réagencement de certaines cotisations ou encore la suppression de certaines informations considérées désormais comme inutiles.
Un article Info d’experts dédié à ces nouveautés sera publié au printemps 2023.
Et maintenant, quelles étapes ?
La démarche de simplification et de clarification du bulletin de paie est engagée depuis plusieurs années maintenant[23]. Nous l’avons précisé au début, la DSS travaille depuis plusieurs mois avec les acteurs du secteur pour que cette nouvelle notion de montant net social soit affichable sur les bulletins de paie pour les rémunérations versées à partir du 1er juillet 2023, en sachant qu’il est possible d’anticiper l’affichage de cette information avant la date butoir du 1er juillet 2023.
ADP fait partie de ces échanges avec la DSS initiés depuis le printemps 2022 pour travailler sur cette notion de montant net social.
Nos équipes techniques s’attèlent à prendre en compte ce changement dans nos systèmes d’information. Côté veille légale, nous faisons remonter à l’administration les points de difficultés éventuellement persistants à la suite de la publication de l’arrêté et de la FAQ.
Les services clients ne manqueront pas de revenir vers vous dès que possible, avec une communication dédiée, pour vous accompagner sur cette nouveauté, identifiée comme politique prioritaire du gouvernement pour lutter contre le non-recours et la fraude aux prestations sociales.
Elodie Chailloux
Responsable Veille légale et DSN
[2] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.1
[3] Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février, art 3
[4] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°1.20, 1.21 et 1.23
[5] Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février, art 2
[6] Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février, art 1er, 1°
[7] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°1.20
[8] Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février, art 1er, 1°
[9] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.6
[10] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.13
[11] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.11
[12] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.12
[13] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.14 et 2.15
[14] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°1.14
[15] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.16
[16] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.8
[17] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°1.15
[18] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.5
[19] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.3. Attention néanmoins, cet affichage sur le portail ne sera effectif qu’à compter du 1er janvier 2024.
[20] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.10
[21] FAQ du Ministère du travail, Q/R n°2.1
[22] La fiche DSN-info n°2605 (https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2605) détaille les modalités déclaratives applicables en 2023, notamment par la mobilisation d’une valeur de réserve (027) au niveau du bloc S21.G00.51 – Rémunération, en sachant que les consignes déclaratives évolueront en 2024 (voir à ce titre, le cahier technique DSN 2024).
[23] Rappelons-le, le bulletin clarifié est apparu avec un arrêté du 25 février 2016, JO du 26, NOR : FCPS1604433A, depuis lors modifié à maintes reprises.