Novembre 2023
Les partenaires sociaux de la Métallurgie ont souhaité plus de lisibilité en négociant une convention collective unique de la Métallurgie[1]. Cette nouvelle configuration remplacera, au 1er janvier 2024, les accords nationaux, la convention collective des ingénieurs et cadres et les conventions et accords territoriaux et sectoriels (sidérurgie). Ces changements peuvent avoir un impact sur la rémunération du salarié.
Pour prendre en compte les impacts sur la rémunération du salarié des changements liés à la nouvelle convention collective, trois garanties salariales ont été prévues par les partenaires sociaux.
- L’application de la nouvelle classification ne peut pas avoir pour effet de réduire la rémunération du salarié (article 69).
- De même, si le calcul de la prime d’ancienneté en 2024 aboutit à un montant inférieur par rapport à la prime d’ancienneté version 2023, un complément est versé au salarié (article 143).
- Enfin une garantie individuelle de rémunération est prévue à l’article 157.
A noter qu’un avenant du 11 juillet 2023[2] apporte quelques précisions et mises à jour, notamment concernant le barème de salaires minima, actuellement fixé en annexe 6 de la convention collective nationale de la métallurgie. Cet avenant vient d’être publié au BOCC n°2023/40, en revanche il n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, à la date de rédaction de cet article. Pour que cet avenant s’applique à l’ensemble des professionnels de la branche au 1er janvier 2024, il faut qu’il fasse l’objet d’un arrêté d’extension d’ici cette date. A défaut il ne s’appliquera qu’aux employeurs adhérents à une organisation patronale signataire de l’avenant en cause.
Garanties en matière de salaire (articles 69)
Les partenaires sociaux ont souhaité par cet article s’assurer que l’attribution du classement en application de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie n’ait pas pour effet de réduire la rémunération totale du salarié.
Ainsi, selon l’UIMM[3] cet article garantit uniquement les baisses des rémunérations ayant pour origine l’attribution du classement résultant de la première application de cette convention collective nationale.
Autrement dit cette garantie ne s’applique pas en présence d’une baisse de rémunération ayant une autre origine que la mise en œuvre de la nouvelle classification, comme par exemple une baisse de rémunération liée à un changement de mode de décompte du temps de travail, une réduction de la durée du travail, un reclassement en vue d’éviter un licenciement pour motif économique…
L’avenant du 11 juillet 2023, cité ci-dessus, précise qu’il s’agit de la « rémunération annuelle totale brute, du salarié, soumise à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ».
Il convient donc de faire une photo au 31 décembre 2023 de la rémunération annuelle brute, du salarié, soumise à cotisation sociales sur l’année 2023 et de la comparer avec la rémunération annuelle brute soumise à cotisations sociale sur l’année 2024, soit au 31 décembre 2024. En cas d’écart, un complément sera à verser.
Ce même avenant ajoute qu’en ce qui concerne « les rémunérations variables versées par l’employeur au titre de la réalisation d’objectifs, quelle que soient leurs dénominations, seuls leur principe, leur structure et leurs modalités de calcul sont garantis. Les rémunérations variables n’évoluent donc qu’en raison de la réalisation des objectifs ».
Concrètement, le montant de la rémunération variable n’est pas garanti. Seul le principe, la structure et les modalités de calcul de cette rémunération variable sont garantis par l’article 69.
Prime d’ancienneté et période transitoire (article 143)
Les signataires de la nouvelle convention collective de la Métallurgie ont souhaité prévoir une garantie visant à maintenir le montant de la prime d’ancienneté acquis en 2023 par les salariés.
Cette garantie concerne les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023.
Ainsi, pour ces salariés, si en janvier 2024, pour une même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023, sous réserve que cet écart provienne uniquement de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, un complément est attribué aux salariés concernés.
Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail.
Comparaison pour une même durée du travail
La « même durée du travail » signifie qu’en cas de changement d’horaire entre décembre 2023 et janvier 2024, le montant de la prime ancienneté (PA) de décembre 2023 doit être « recalculé » pour qu’il y ait concordance avec la durée de travail appliquée :
Si le salarié travaille 35h en 2023, puis 39h en 2024 => il faut recalculer la PA sur la base de 39h au 31 décembre 2023.
Et inversement si le salarié travaille 37h en 2023 et 35h en 2024 => on recalcule la PA sur une base 35h au 31 décembre 2023.
Complément à verser tant qu’il y a un écart
Pour les années suivantes, la comparaison se fait toujours par rapport au montant de la prime d’ancienneté versée en décembre 2023.
Ainsi, ce complément est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Ce complément sera donc un plafond.
A noter que ce mécanisme ne va fonctionner que si l’entreprise applique les valeurs de points fixées par la convention territoriale.
Lors de nos échanges avec l’UIMM, ils nous ont indiqué que si l’entreprise applique actuellement un accord spécifique (accord d’entreprise, d’établissement, de groupe…) relatif au calcul de la prime d’ancienneté, elle ne rentre pas dans ce dispositif transitoire de l’article 143 de la nouvelle convention collective de la Métallurgie.
Enfin, le complément est versé mensuellement au salarié et doit figurer sur une ligne distincte sur le bulletin de paie.
(Pour plus de détails sur le calcul de cette prime et sur la comparaison, je vous invite à consulter l’article qui lui est consacré dans l’Info d’Expert du mois de septembre)
Garantie conventionnelle individuelle de rémunération (articles 157 à 164)
Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l’application de la convention collective entraîne une baisse de celle-ci.
Pour les salariés présents au 31 décembre 2023
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s’applique aux salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, sauf lorsque la convention et les accords collectifs territoriaux ou sectoriels ont été dénoncés sans qu’ait été conclu un accord de substitution. Cela signifie qu’en cas de dénonciation sans accord de substitution il sera fait application de la garantie légale de rémunération[4] (article 158).
Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre de l’année civile 2023, en application de (article 159) :
- La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et des accords collectifs nationaux abrogés ;
- La convention collective nationale de la Sidérurgie du 20 novembre 2001 et des accords collectifs de la Sidérurgie révisés ou dénoncés ;
- La convention collective territoriale et des accords collectifs territoriaux révisés ou dénoncés ;
- Son contrat de travail.
Contrairement à la garantie salariale prévue à l’article 69, ne sont pas pris en compte les éléments de rémunération provenant d’accord d’entreprise ou d’usage par exemple.
Calcul et éventuellement recalcul de l’assiette garantie sur l’année 2023
L’article 160 détaille l’assiette de calcul de cette garantie : la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l’assiette des cotisations sociales telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
- Le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
- Les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ;
- Les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
- Les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail ;
- Les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.
Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
- La prime d’ancienneté et son éventuel complément prévu à l’Article 143 ;
- Les rémunérations variables versées par l’employeur au titre de la réalisation d’objectifs, quelle qu’en soit la dénomination ;
- Les remboursements de frais professionnels[5] ;
- Les sommes allouées au titre de l’intéressement[6] ;
- Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation[7] ;
- Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne[8]
- Les sommes allouées par l’employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale ;
- La contribution patronale à l’acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
- Les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du Code général des impôts, tels que les options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux salariés de l’entreprise.
L’article 161 explique comment calculer cette garantie en cas d’année incomplète ou autres changements ayant un impact sur les éléments de rémunération pris en compte.
En cas d’absence du salarié au cours de l’année civile 2023, quel qu’en soit le motif, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d’arrivée du salarié au cours de l’année civile 2023, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celle qu’il a perçue au titre de la période écoulée depuis son embauche. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En cas de modification de la durée contractuelle de travail après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, à l’exception des éléments de rémunération forfaitaires non liés à la durée du travail, est recalculé, en le proratisant en fonction de la nouvelle durée contractuelle de travail.
Si, postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, le salarié n’est plus soumis à une sujétion liée à une organisation particulière du travail, la garantie conventionnelle de rémunération sera réduite à hauteur de ce que représentaient les sommes versées au titre de ces sujétions dans le calcul de cette garantie. Toute modification dans la récurrence d'une sujétion liée à une organisation particulière de travail, à laquelle le salarié est toujours soumis postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, est sans effet sur le montant de la garantie conventionnelle de rémunération.
L’avenant du 11 juillet 2023 précité, ajoute que « si, en raison de l’attribution du classement résultant de la première application de la présente convention collective dans l’entreprise, le salarié perd un élément de rémunération prévu par les sources visées à l’article 159, la garantie conventionnelle de rémunération sera réduite à hauteur de ce que représentaient les sommes versées au titre de l’ancienne classification dans le calcul de cette garantie. Ces sommes sont garanties par le mécanisme visé à l’Article 69 de la présente convention collective ».
Si, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, le salarié conclut une convention de forfait en jours ou n’y est plus soumis, le niveau de la garantie de rémunération est corrigé, l’année considérée, selon le cas, des augmentations ou des diminutions de rémunération liées à ces modifications de décompte du temps de travail. Ainsi, les majorations de salaire liées aux conventions de forfait annuel en jours n’ont pas pour effet de modifier le montant de l’indemnité différentielle.
Rémunération à comparer à l’assiette garantie au titre de 2023 (article 162)
Afin de déterminer si l’employeur doit verser un complément de rémunération au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la convention doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.
En cas d’absence du salarié au cours de l’année civile de comparaison, quel qu’en soit le motif, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d’arrivée du salarié au cours de l’année civile 2023, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celui perçu par le salarié au cours de l’année civile de comparaison, proportionnellement au nombre de mois travaillés, auquel s’ajoutent les éventuelles périodes de suspension, au titre de l’année civile 2023.
Par exemple, si un salarié arrive dans l’entreprise le 15 juillet 2023, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’autres absences, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie individuelle de rémunération sera à calculer au prorata sur 5 mois et demi.
A ce titre, seuls doivent être pris en compte dans l’assiette de comparaison, c’est-à-dire dans la rémunération annuelle du salarié, les rémunérations, applicables à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, incluses dans l’assiette de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération (visées à l’Article 160), issues :
- Du contrat de travail ;
- Des nouvelles dispositions conventionnelles de branche y compris les éléments de rémunération prévus par la nouvelle convention collective. Toutefois, l’avenant du 11 juillet 2023 précité exclut l’ensemble des éléments versés en application de la garantie prévue à l’Article 69 même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelles qu’en soient la nature et la dénomination ;
- Des accords d’entreprise, qui seraient conclus ou révisés postérieurement à la date de signature de la nouvelle convention. En cas de révision d’un accord d’entreprise, postérieurement à la date de signature de la présente convention, seuls les nouveaux éléments de rémunération, ou les augmentations d’éléments de rémunération déjà existants doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération annuelle du salarié, et doivent être intégrés dans l’assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ;
- D’usages ou d’engagements unilatéraux instaurés postérieurement à la date de signature de la présente convention.
En cas de dénonciation de la convention et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels, suivie de la conclusion d’un accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération prévus par cet accord intègreront l’assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et seront pris en compte pour apprécier le respect de cette dernière.
Un exemple
Par exemple, un salarié est, en 2023, agent de maîtrise, niveau V, coefficient 365.
Sa rémunération est composée en 2023 de :
- 30000 € de salaire de base prévu par son contrat de travail
- 1800 € de prime conventionnelle quelconque non liée au classement
- 2400 € annuel de prime d’ancienneté (200 €/mois)
La rémunération brute totale est de 34200 €
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération (GCIR) est de : 30000 € + 1800 € = 31800 €
En effet, la prime d’ancienneté n’est pas garantie par la GCIR.
En 2024, ce salarié est classé en F11, sa rémunération est alors composée de :
- 30000 € de salaire de base + 2400 € de salaire de base via l’inclusion de la prime d’ancienneté
- 1000 € de prime conventionnelle quelconque non liée au classement
La rémunération brute totale est de 33400 €
La rémunération perçue en 2024 et à comparer à la GCIR est : 30000 € + 1000 € = 31000 €
Dans le cadre de le GCIR, au titre du salaire de base, seuls les 30000 € sont pris en compte, la somme de 2400 € est versée au titre de l’article 69.
Un complément est donc dû au salarié, au titre de la GCIR, pour un montant de 800 €.
La rémunération perçue en 2024 après application de la GCIR est de 34200 €.
Versement du complément de rémunération (article 163)
Le respect de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération pourra être assuré par le versement d’une indemnité différentielle entre, d’une part, la garantie conventionnelle individuelle de rémunération au titre de l’année civile 2023, et, d’autre part, la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Par principe, le montant dû au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est annuel, de sorte que l’indemnité différentielle sera versée à l’issue de chaque période de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.
L’indemnité est versée dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant fin janvier qui suit chaque période de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention.
Néanmoins, il est possible d’effectuer un versement mensuel de l’indemnité différentielle de manière anticipée.
Un accord collectif d’entreprise pourra également prévoir le versement d’un montant forfaitaire au salarié, chaque année, afin de s’acquitter du complément de rémunération dû au titre de cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération. Cette indemnité forfaitaire se substituera à l’indemnité différentielle.
Et après ? (Article 164)
A compter du 31 décembre 2024 et à la fin de chaque année civile, le montant de la rémunération annuelle perçue par le salarié au titre de l’année civile considérée doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération (déterminée au regard de la rémunération de 2023).
Le montant de l’indemnité différentielle pourra évoluer chaque année à hauteur de la différence entre le niveau de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération et celui de la rémunération annuelle du salarié.
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération disparaît pour l’avenir lorsque :
- Le montant de l’indemnité différentielle est nul ;
- Un accord de groupe, d’entreprise ou conclu au niveau d’une unité économique et sociale, ou encore, un accord interentreprises, le prévoit ;
- L’accord individuel entre l’employeur et le salarié le prévoit ; les parties formalisent les termes de cet accord.
Muriel Besnard
Consultant Juridique
[1] Nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022, JO du 22 (texte n° 106)
Vous pouvez accéder à l’ensemble des textes sur le site : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/conventions-collectives-metallurgie/
[2] Trois avenants ont été signés le 11 juillet 2023 https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/conventions-collectives-metallurgie/ :
- Un avenant sur la protection sociale complémentaire,
- Un avenant sur la santé, la sécurité, les conditions et qualité de vie au travail
- Un avenant qui apporte des précisions et mises à jour, notamment sur le barème des salaires minima
[3] Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
[4] Article L. 2261-13 du Code du travail
[5] Tels que définis à l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale
[6] Prévu à l’article L. 3312-4 du Code du travail
[7] Conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du Code du travail
[8] En application de l’article L. 3332-11 du Code du travail et de l’article L. 224-21 du Code monétaire et financier