analyse

Quel est le régime social et fiscal applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui peut bénéficier d’une pension de retraite ?

L’indemnité de rupture conventionnelle perçue par un salarié qui est en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire est soumise à l’impôt sur le revenu dès le premier euro (CGI, art. 80 duodecies).

S’agissant du régime social, depuis le 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle ouvre droit à une exonération de cotisations, y compris si elle est versée à un salarié en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite légalement obligatoire (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 7°).

L’indemnité de rupture conventionnelle est donc exonérée de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, « y compris lorsqu’elles sont imposables », à hauteur du montant le plus élevé entre :

  • soit le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement,
  • soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture.

L’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) si elle excède le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, si elle est soumise à cotisations de sécurité sociale. Dans le cas contraire, l’indemnité n’est pas soumise à CSG-CRDS.

En outre, dans l’hypothèse où l’indemnité est supérieure à 10 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, elle assujettie à CSG/CRDS et à cotisations sociales dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 5° et L. 242-1, 7°).

Enfin, l'employeur est redevable d'une contribution patronale de 30 % calculée sur la fraction de l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle qui exonérée de cotisations de sécurité sociale (qu’elle soit assujettie ou non à CSG-CRDS) (c. séc. soc. art. L. 137-12).

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