analyse

Quelles sont les indemnités que l’employeur doit verser au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle ?

Tout d’abord, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis due en cas de licenciement (c. trav. art. L. 1226-14). Le montant de l’indemnité est ainsi calculé par référence à la durée légale du préavis et non par référence au préavis prévu par des dispositions conventionnelles, même si ce dernier est plus long (cass. soc. 12 juillet 1999, n° 97-43.641, BC V n° 347).

Par ailleurs, la règle selon laquelle les travailleurs handicapés bénéficient, en cas de licenciement, du doublement de la durée du préavis légal dans la limite de 3 mois (c. trav. art. L. 5213-9), ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice de préavis AT/MP spécifique au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (cass. soc. 10 mars 2009, n° 08-42.249 FS-PB).

Les juges estiment que cette indemnité spécifique n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. Elle ne recule donc pas la date de cessation du contrat de travail, laquelle intervient à la date de notification du licenciement (cass. soc. 15 juin 1999, n° 97-15.328, BC V n° 283).

Également, une indemnité compensatrice de congés payés est due si le salarié n’a pas été en mesure de prendre tous ses congés. Il convient de relever que l’indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés (cass. soc. 7 février 2024, n° 22-15.988 F-D).

De plus, le salarié dont le licenciement consécutif à l’inaptitude d’origine professionnelle est justifié a droit à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double du montant légal de l’indemnité de licenciement (c. trav. art. L. 1226-14), ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est supérieure (cass. soc. 10 mai 2005, n° 03-44.313, BC V n° 153 ; cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-25.851 D).

Le doublement ne concerne que l’indemnité légale de licenciement et non l’indemnité conventionnelle, sauf si la convention collective le prévoit (cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-41.708, n° 607 F-PB ; cass. soc. 18 février 2015, n° 13-20.171).

La base de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement et, le cas échéant, de l’indemnité pour licenciement injustifié, est le salaire moyen brut (y compris primes, avantages en nature, indemnités et gratifications) que le salarié aurait perçu sur les 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait au moment de l’arrêt de travail (c. trav. art. L. 1226-16).

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