analyse

Loi de finances pour 2025

Après un parcours chaotique et pour le moins inédit, la loi de finances pour 2025[1] a été définitivement publiée au Journal Officiel le 15 février 2025. Bien que le Conseil Constitutionnel ait censuré un certain nombre de mesures, aucune de ces censures n’intéressent la sphère paie-RH[2]. Revenons sur les mesures portées par cette loi.

Comme toute loi de finances, l’article 1er fixe les modalités d’entrée en vigueur, à défaut de dates d’entrée en vigueur spécifiquement prévue dans les articles de la loi elle-même, soit une application :

  • A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes,
  • A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025,
  • A compter du lendemain de la publication de la loi pour les autres dispositions fiscales.

Prélèvement à la source (art 2)

Montant de l’impôt appliqué à chaque tranche de revenu

L’article 197 du CGI pose les taux d’imposition applicables à chaque tranche de l’impôt sur le revenu :

  • 0% pour la fraction de revenu ≤ 11 294€
  • 11% pour la fraction de revenu > à 11 294€ et ≤ à 28 797€
  • 30% pour la fraction de revenu > à 28 797€ et ≤ à 82 341€
  • 41% pour la fraction de revenu > à 82 341€ et ≤ à 177 106€
  • 45% pour la fraction de revenu > à 177 106€

Ces tranches de revenus sont modifiées pour aboutir aux tranches suivantes :

  • 0% pour la fraction de revenu ≤ 11 497€
  • 11% pour la fraction de revenu > à 11 497€ et ≤ à 29 315€
  • 30% pour la fraction de revenu > à 29 315€ et ≤ à 83 823€
  • 41% pour la fraction de revenu > à 83 823€ et ≤ à 180 294€
  • 45% pour la fraction de revenu > à 180 294€

LF pour 2025, Article 2, I, B°, 1° ; CGI, art 197

Info : La LF pour 2025 modifie également les articles 197 et 196 B du GCI relatif au quotient familial. Ce point ne sera pas développé ici. 

Taux barème de prélèvement à la source

Ces nouveaux taux barèmes s’appliqueront pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi, soit le 1er mai 2025 (la loi ayant été promulguée le 14 février 2025).

LF pour 2025, Article 2, III

Attention, il n’y a pas lieu de régulariser les montants de prélèvements à la source précomptés de janvier à avril 2025 inclus, sur la base des barèmes antérieurs.

Barème applicable en métropole

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

Inférieure à 1 620 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 062 €

43 %

LF pour 2025, Article 2, I, C, 1° ; CGI, art 204 H modifié

Barème applicable en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

Inférieure à 1 858 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 350 €

43 %

LF pour 2025, Article 2, I, C, 2° ; CGI, art 204 H modifié

Barème applicable en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement

Taux
proportionnel

Inférieure à 1 990 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 767 €

43 %

LF pour 2025, Article 2, I, C, 3° ; CGI, art 204 H modifié

Prolongation de mesures d’exonération

Frais de transport domicile – lieu de travail (art 52)

La prise en charge par l’employeur des frais engagés pour le trajet domicile-lieu de travail peut revêtir plusieurs formes :

  • Obligatoire lorsqu’il s’agit d’une prise en charge de frais liés à un abonnement aux transports en commun (C. trav. art L. 3261-1 et L. 3261-2 ; BOSS, Frais professionnels, §§520 et suivants),
  • Facultative lorsqu’il s’agit d’une prise en charge :
    • des frais de carburant et frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène (C. trav. art L. 3261-1 et L. 3261-3 ; BOSS, Frais professionnels, §§820 et suivants),
    • du forfait mobilité durable pour les frais liés à l’utilisation de mode de transports alternatifs (vélo, covoiturage, trottinette, etc.) (C. trav. art L. 3261-3-1 ; décret n°2020-541 du 9 mai 2020 ; BOSS, Frais professionnels, §§1080 et suivants),
    • des indemnités kilométriques lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (Arrêté du 20 décembre 2022, art 4, JO du 27 ; BOSS, Frais Professionnels, §§820 et suivants et §§380 et suivants).

Certains dispositifs sont cumulables entre eux (ex : forfait mobilité durable et frais de transport en commun ou forfait mobilité et prise en charge des frais de carburant), tandis que d’autres non (prise en charge des frais de carburant et frais de transport en commun par ex).

La loi de finances rectificatives pour 2022 a modifié temporairement pour les années 2022 et 2023 le régime de la prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail :

  • Hausse du plafond d’exonération pour la prise en charge par l’employeur des frais de carburant et du forfait mobilité durable
  • Extension des critères d’éligibilité à la prise en charge par l’employeur des frais de carburant
  • Régime de faveur exceptionnel pour la prise en charge des frais de transports publics supérieure à 50%

LFR pour 2022 n°2022-1157, art 2, I, II et III

Cette LFR pour 2022 prévoit aussi un rehaussement pérenne du plafond d’exonération en cas de cumul forfait mobilité durable et frais de transports publics à partir de l’imposition des revenus 2022.

LFR pour 2022 n°2022-1157, art 3

La LF pour 2024 avait prolongé ces régimes pour l’année 2024 et prévu un nouveau régime pour 2025.

LF pour 2024 n°2023-1322, art 7 et 29

La LF pour 2025 prolonge une nouvelle fois certaines mesures temporaires. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2025, l’employeur peut prendre en charge en exonération jusqu’à 75% du prix de l’abonnement aux transports en commun

LF pour 2025, art 52 ; LFR pour 2022 n°2022-1157, art 2, III modifié

Le BOSS indique également que si l’employeur veut aller au-delà de cette prise en charge, la fraction supplémentaire (au-delà de 75%) peut être exclue de l’assiette des cotisations dans la limite des frais réellement engagés par le salarié et à condition que l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes familiales ou liées à l’emploi dès lors qu’ils travaillent dans une autre région administrative que celle où ils résident.

BOSS, Frais professionnels, §770 et Chap. 10

Rappel – Seuils de prise en charge des frais de transports domicile – lieu de travail à partir de 2025

La LF pour 2024 modifie de façon pérenne certains seuils exonératoires de la prise en charge des frais de transports par l’employeur, et ce à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

LF pour 2024, n°2023-1322, art 7, II; CGI, art 81, 19° ter b modifié

Seuil d’exonération

2023 (pour rappel)

2024 (art 29 LF 2024)

2025 (art 7 LF 2024)

Cumul prise en charge frais de carburant ou frais de véhicule électrique + forfait mobilité durable  

 


700€ maximum par an dont 400€ maximum au titre des frais de carburant

(900€ dont 600€ au titre des frais de carburant pour l’Outre-Mer)

Cumul possible sans condition des frais de transport personnel avec les frais de transports publics

Identique à 2023

600€ maximum par an dont 300€ maximum au titre des frais de carburant

Suppression possibilité cumul sans condition des frais de transport personnel + frais de transports publics

Cumul forfait mobilité durable + frais de transports publics

800€ maximum par an ou 75% des frais de transports publics si > 800€ par an

Identique à 2023

900€ maximum par an ou 75% des frais de transports publics si > 900€ par an

Frais de transports publics

Exonération possible jusqu’à 75% de l’abonnement

Identique à 2023

Exonération possible jusqu’à 75% de l’abonnement

Info : C’est bien la LF pour 2025 qui réhausse le seuil à 75% de l’abonnement pour toute l’année 2025. Cette mesure n’était pas prévue dans les seuils envisagés pour l’année 2025 par la LF pour 2024 

Exonération sociale et fiscale des pourboires (art 7)

Particulièrement touchées par les mesures prises en 2020 et en 2021 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les professions salariées en contact avec la clientèle ont perdu en attractivité. La LF pour 2022 a mis en place un dispositif d’exonération sociale et fiscale pour les sommes remises volontairement, au cours des années 2022 et 2023, par les clients pour le service : les pourboires.

Pour bénéficier de ces exonérations, le salarié à qui ces sommes sont remises doit percevoir, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant du SMIC majoré de 60%. Les pourboires sont alors exonérés de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, y inclus CSG-CRDS, contributions formation, taxe d’apprentissage et participation-construction, et exonérés d’impôt sur le revenu.

LF pour 2022 n°2021-1900, art 5

La LF pour 2024 a prolongé sur l’année 2024 cette exonération sociale et fiscale des pourboires, sans en changer les modalités pratiques.

LF pour 2024, n°2023-1322, art 28

Une nouvelle fois, la LF pour 2025 prolonge d’une année jusqu’au 31 décembre 2025 cette exonération sociale et fiscale des pourboires, sans en changer les modalités pratiques fixées par la LF pour 2022.

LF pour 2025, art 7

Monétisation des jours de repos (art 8)

La loi de finances rectificatives pour 2022 a créé un nouveau dispositif temporaire de rachat de jours de repos, ayant vocation à s’appliquer pour les demi-journées ou journées de repos acquises du 1er janvier 2022 et au 31 décembre 2025.

LFR pour 2022, n°2022-1157, art 5

Le rachat des jours de repos concerne les jours acquis dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou d’un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008, sur demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Info : La mesure ne remet pas en cause le rachat de jours de repos prévus pour les salariés en forfait annuel en jours.   

La LF pour 2025 prolonge le dispositif d’une année jusqu’au 31 décembre 2026. Les journées et demi-journées de repos acquises jusqu’au 31 décembre 2026 sont donc concernées par la mesure de rachat.

Exonérations zonées

Bassin d’emploi à redynamiser (BER)

Pour rappel, les BER permettent de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales sur les rémunérations versées aux salariés employés par un établissement d’une entreprise qui s’y implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2026.

Cette date butoir d’implantation en zone BER est repoussée par la LF pour 2025 au 31 décembre 2027. Autrement dit, les entreprises peuvent s’implanter en BER existant[3] pendant une année supplémentaire.

Le dispositif d’exonération de cotisations sociales n’est pas modifié.

LF pour 2025, art 99, II ; loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006, art 130, VII modifié

Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)

La LF pour 2024 avait largement remodelé le dispositif des ZRR (Zones de Revitalisations Rurales) pour y substituer au 1er juillet 2024 un nouveau zonage appelé ZFRR (Zones France Ruralités Revitalisation).

Originellement, le classement en ZRR devait prendre fin le 30 juin 2024.

Pour autant, le gouvernement s’est engagé à maintenir le bénéfice du zonage ZRR pour les communes situées actuellement en ZRR et non-reclassées en ZFRR à compter du 1er juillet 2024. Ce maintien en ZRR concerne environ 2200 communes. C’est l’objet d’un second arrêté du 19 juin 2024 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale, NOR :  TREB2416551A.

Pour les entreprises situées dans ces communes non reclassées en ZFRR, elles continuent donc de bénéficier de l’exonération ZRR comme c’est le cas actuellement, y compris postérieurement au 1er juillet 2024.

Ce maintien du zonage ZRR devrait se faire pour une année complémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2025 d’après les dires de la DSS et l’Urssaf CN à l’été 2024. Pour autant, l’information ne se retrouve pas en tant que tel que dans l’arrêté.

Gabriel Attal avait annoncé à l’occasion de questions au gouvernement du 4 juin 2024 que cette mesure sera traduite dans la prochaine loi de finances pour 2025.

Arrêté du 19 juin 2024, JO du 20, NOR : TREB2416551A

La LF pour 2025 vient donc traduire juridiquement les engagements pris par le gouvernement Attal à l’été 2024. Ainsi, les communes qui, au 30 juin 2024, étaient classées en ZRR ou bénéficiaient des effets du classements en ZRR (parce qu’elles en étaient sorties antérieurement), mais n’ont pas été reclassées dans le nouveau zonage ZFRR, continuent de bénéficier des effets du classement en ZFRR à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

LF pour 2025, art 99, III et VI, A

Les communes restent donc bénéficiaires du régime social attaché au classement ZFRR jusqu’au 31 décembre 2027, à savoir pour rappel une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (hormis la cotisation ATMP) pendant 12 mois pour les embauches n’ayant pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins 50 salariés.

Quels déclaratifs ?

Nous sommes en attente des impacts déclaratifs de cette mesure.

Il convient de noter également que les critères de classement des communes en zones ZFRR+ (bénéficiant de mesures d’exonérations fiscales supplémentaires vs le classement en ZFRR) ont été remodelés. Un arrêté à paraitre doit venir fixer ce classement. Il n’a toutefois pas d’impact d’un point de vue social.

LF pour 2025, art 99, I, 3° et 8°

Nouveau dispositif d’activité partielle longue durée – Rebond (art 193)

La LF pour 2025 créé un nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée « rebond » (APLD-R), fortement inspirée de l’APLD instituée pendant la crise sanitaire. Ce nouveau dispositif d’APLD-R vise à soutenir le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction durable d’activité sans que celle-ci ne soit menacée à plus long terme.

LF pour 2025, art 193

Le dispositif a vocation à être temporaire ; il faut toutefois un décret à paraitre pour qu’il soit pleinement opérationnel.

LF pour 2025, art 193, IX

Info : Une entreprise ne peut pas, pour la même période, bénéficier du dispositif APLD Rebond et APLD mis en œuvre pendant la crise sanitaire ou de l’activité partielle classique. 

LF pour 2025, art 193, VIII

Mise en œuvre de l’APLD-R

La LF pour 2025 pose le principe d’une mise en place de l’APLD-R :

  • Soit par la voie d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’administration,
  • Soit par la voie d’un document unilatéral établi par l’employeur, en application d’un accord de branche étendu, et homologué par l’administration. Ce document unilatéral doit être conforme au contenu de l’accord de branche et établi après consultation du CSE s’il existe.

LF pour 2025, art 193, I, II et III

Dans les deux cas, le document contient la durée d’application, les activités et salariés concernés par l’APLD-R et les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation.

La durée maximale de l’APLD-R doit être fixée par décret à paraitre.

L'accord collectif doit aussi prévoir des engagements spécifiques, notamment pour le maintien de l'emploi et la formation professionnelle.

L'accord collectif ou le document unilatéral doit préciser les actions proposées aux salariés placés en APLD-R en application de ces engagements : formations « classiques », bilans de compétence, actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) et/ou formations par apprentissage. Les salariés placés en APLD-R doivent donc tous se voir proposer des actions de formation.

LF pour 2025, art 193, I

Entrée en vigueur

Bien qu’il manque le décret d’application, la LF pour 2025 prévoit que le dispositif d’APLD-R est applicable aux accords collectifs et documents unilatéraux transmis à l’administration pour validation ou homologation entre le 1er mars 2025 et une date déterminée par décret à paraitre fixée au plus tard au 28 février 2026.

LF pour 2025, art 193, VIII

Il est aussi prévu qu’un accord validé ou une décision unilatérale homologuée puisse être révisé. Cette révision pourra intervenir au-delà du 28 février 2026 et il faudra également que la révision fasse l’objet d’une validation ou homologation de la part de l’administration.

LF pour 2025, art 193, IV, V et VIII

En somme, tant que la période maximale de recours à l’APLD-R fixée par décret à paraitre n’est pas atteinte, il est possible d’adapter voire reconduire le dispositif.

Contrôle de l’administration

Au-delà de la validation ou de l’homologation par l’administration, la LF pour 2025 prévoit aussi que les engagements pris par l’employeur pour le maintien dans l’emploi et la formation professionnelle sont applicables pendant toute la durée de l’accord et, en cas de manquement, l’administration peut demander le remboursement des allocations APLD-R perçues par l’employeur.

LF pour 2025, art 193, I

Lorsque l’employeur envoie l’accord collectif ou le document unilatéral, l’administration dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif ou de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral pour notifier sa décision en la motivant. Dans les mêmes délais, l’administration doit notifier sa décision au CSE lorsqu’il existe, et pour les accords collectifs, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.

Le silence de l’administration vaut décision implicite de validation ou d’homologation à l’issue de ces délais.

LF pour 2025, art 193, VI

En cas de décision implicite, c’est à l’employeur d’informer les instances représentatives du personnel ou signataires, en transmettant une copie de la demande de validation ou d’homologation accompagnée de l’avis de réception par l’administration.

LF pour 2025, art 193, VI

Pour valider ou homologuer, l’administration vérifie le respect de diverses conditions :

  • Pour l’APLD-R par accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe : les conditions de validité et de régularité de la procédure de négociation, et les mentions dans l’accord de l’ensemble des informations requises (c’est-à-dire la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation, les actions proposées aux salariés placés en APLD-R) ;

LF pour 2025, art 193, IV

  • Pour l’APLD-R par décision unilatérale en application d’un accord de branche étendu : la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE (lorsqu’il y en a un), la présence de l’ensemble des informations requises (c’est-à-dire la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation, les actions proposées aux salariés placés en APLD-R) et la conformité à l’accord de branche.

LF pour 2025, art 193, V

Les salariés sont également informés de la décision de validation ou d’homologation, ou à défaut, de la décision implicite (avec la demande faite à l’administration et l’accusé de réception) par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

LF pour 2025, art 193, VI

Indemnisation

L’APLD-R est régie par les mêmes textes législatifs que l’activité partielle de droit commun, soit en pratique les articles L. 5122-1 à L. 5122-6 du Code du travail. De fait, comme l’activité partielle de droit commun, l’APLD-R permet de réduire l’horaire habituel de travail des salariés en versant une indemnité moins élevée que leur salaire habituel et de percevoir, sous forme d’allocation, un remboursement partiel de cette indemnité par l’Etat.

LF pour 2025, art 193, VII

Les niveaux d’indemnisation des salariés et des employeurs seront fixés par décret à paraitre.

Le volume d’heures maximal pouvant être chômées doit aussi être défini par décret à paraitre.

LF pour 2025, art 193, IX

Info : Dans un communiqué de presse du 27 janvier 2025, le Ministère du travail indique que le reste à charge pour l’employeur devrait être de 15%, alors qu’il est de 10% dans le cadre de l’APLD et de 54% dans le cadre de l’activité partielle de droit commun. Le volume d’heures chômées devrait être limité, comme dans le cadre de l’APLD, à 40%. 

Taxe d’apprentissage pour les mutuelles (art 125)

La LF pour 2025 supprime l’exonération totale dont bénéficiait les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité concernant la taxe d’apprentissage. En effet, ces mutuelles faisaient partie de la liste des employeurs non redevables de la taxe d’apprentissage. Aucune taxe d’apprentissage n’était donc due sur la totalité des salaires qu’elles versaient à leurs salariés.

Trav. art L. 6241-1, III, dans sa version en vigueur antérieurement à la LF pour 2025

Avec la LF pour 2025, ces mutuelles sont soumises aux règles de droit commun concernant l’assujettissement à la taxe d’apprentissage. Autrement dit, elles sont redevables de la taxe d’apprentissage sur les salaires qu’elles versent à leurs salariés.

LF pour 2025, art 125, XXII, 1° ; C. Trav. Art L. 6241-1, III, 3° abrogé

Une exception est toutefois fixée : les rémunérations versées par les mutuelles aux apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage, quel que soit l’effectif de la mutuelle.

LF pour 2025, art 125, XXII, 2° ; C. Trav. Art L. 6241-1-1 modifié

La LF pour 2025 ne fixe pas de date d’entrée en vigueur spécifique pour cette mesure, elle s’applique donc en principe à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit à compter du 16 février 2025

LF pour 2025, art 1er, II, 3°

Malgré tout, dans une actualité en date du 12 mars 2025, le BOSS fait preuve de pragmatisme en prévoyant une modification du régime de la taxe d’apprentissage des mutuelles au 1er mars 2025 (et non pas en cours de mois).

Actualité BOSS du 12 mars 2025 ; BOSS, Contr. Formation, §180 et 200

Versement mobilité régional (art 118)

Le versement mobilité est une contribution patronale correspondant à la participation des employeurs de 11 salariés et plus au financement des transports urbains en Ile-de-France et en province dans les zones où il a été institué par une autorité organisatrice des mobilités (AOM), avec un taux variable selon les zones dans une limite fixée par la loi.

Gén. Coll. Terr. Art L. 2333-64 et L 2531-2

La LF pour 2025 offre une nouvelle possibilité de versement mobilité pour les régions – à l’exclusion de la région Ile-de-France – de prélever leur propre versement mobilité dans la limite d’un taux de 0,15%, celui-ci s’ajoutant alors au versement mobilité d’ores-et-déjà payé par les employeurs.

LF pour 2025, art 118, I

La LF pour 2025 conditionne également la hausse du taux du versement mobilité classique à la mise en place d’une offre de transport la justifiant. Ainsi, la délibération qui institue le versement mobilité (classique ou régional) ou en modifie le taux doit énumérer les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. Auparavant, seule la délibération instituant le versement était soumise à cette exigence de motivation. On notera par ailleurs que cette exigence ne s'applique pas à la région Île-de-France.

LF pour 2025, art 118, II ; C. Gén. Coll. Terr. Art L. 2333-66 modifié

À défaut de dispositions particulières, cette mesure entre en vigueur le 16 février 2025, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

LF pour 2025, art 1er, II, 3°

Quelle mise en place ?

Le versement mobilité régional peut être institué sur le territoire métropolitain, en dehors de la région Île-de-France (laquelle perçoit déjà un versement mobilité), et sur le territoire de la collectivité de Corse.

LF pour 2025, art 118, I, 1° ; C. Gén. Coll. Terr. Art L. 4332-8-1 nouveau

C’est une délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse qui institue ce versement mobilité régional. La délibération doit énumérer les services de mobilité mis en place ou prévus justifiant le taux du versement. 

Quel taux ?

Le taux de versement régional est fixé ou modifié dans la limite de 0,15 % des salaires définis à l'article L 2333-65 du CGCT. L’assiette du versement mobilité régional est identique à celle du versement mobilité classique, soit le brut SS.

LF pour 2025, art 118, I ; C. Gén. Coll. Terr. Art L. 4332-8-1, al. 5 nouveau

En principe, le taux fixé s'applique sur l'ensemble du territoire de l'autorité organisatrice de la mobilité.

LF pour 2025, art 118, I ; C. Gén. Coll. Terr. Art L. 4332-8-1, al. 6 nouveau

Par exception, la région ou la collectivité de Corse peut réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui la composent, par décision motivée, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l'offre de mobilité, en particulier pour assurer le déploiement d'un service express régional métropolitain, et du potentiel fiscal. La réduction doit être en rapport avec l'écart constaté entre les différents périmètres des établissements de la région ou de la collectivité de Corse (CGCT art. L 4332-8-1, al. 7 nouveau).

Réunion DSS-GIPMDS-SDDS du 10 mars 2025

Dans une réunion GIPMDS-SDDS-DSS du 10 mars 2025, il a été indiqué qu’une modulation du taux était possible à l’intérieur même de la région. Les règles de décompte d’effectif, d’inscription au registre unique du personnel et de lissage s’appliquent de la même manière que pour le versement mobilité classique, si ce n’est que l’échelle géographique est la région et non le territoire de l’AOM.

Quelle articulation avec le versement mobilité classique ?

Même si la LF ne le prévoit pas expressément, ce nouveau versement mobilité région s’ajoute bien au versement mobilité déjà perçu par chaque AOM sur son ressort territorial.

Globalement, les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L 2333-64 à L 2333-75 du CGCT relatifs au versement mobilité classique, mais le versement est au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l'institue.

LF pour 2025, art 118, I ; C. Gén. Coll. Terr. Art L. 4332-8-1, al. 3 nouveau

Entrée en vigueur

La LF pour 2025 ne fixe pas de date d’entrée en vigueur spécifique pour cette mesure, elle s’applique donc en principe à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit à compter du 16 février 2025

LF pour 2025, art 1er, II, 3°

En pratique, ce nouveau versement mobilité région ne pourra pas être effectif immédiatement, puisqu’il faut tenir compte des délais de mises en œuvre pour les régions souhaitant l’appliquer. Une mise en œuvre avant 2026 apparait peu probable.

Quels déclaratifs ?

Nous sommes en attente des impacts déclaratifs de cette mesure. Dans une réunion GIPMDS-SDDS-DSS du 10 mars 2025, il a été indiqué que la déclaration se ferait à maille individuelle et à maille agrégée avec la mobilisation d’un CTP où serait déclaré uniquement le versement mobilité région. La communication des taux de VM région se ferait via des tables de référence, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour le versement mobilité classique.

Clarification du régime d’une indemnité de rupture liée au PSE (art 3)

Le Code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois en cas d’annulation de la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’employeur pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de motivation et lorsque le salarié n’est pas réintégré.

Trav. art L. 1235-16

La LF pour 2025 vient clarifier le régime fiscal de cette indemnité en l’ajoutant explicitement à la liste des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu en totalité.

LF pour 2025, art 3 ; CGI, art 80 duodecies, 1, 1° modifié

En conséquence, et par le jeu de renvoi des textes, cette indemnité bénéficie également d’une exonération de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans les limites fixées par le Code de la sécurité sociale.

Séc. Soc. art L. 242-1, II, 7° et L. 136-1-1, III, 5°

Mesures diverses

La LF pour 2025 modifie aussi un certain nombre de pans, qui ne seront toutefois pas développés ici :

  • La réécriture du code du travail sur l’affectation budgétaire de la contribution au dialogue social (art 125, X) : la LF pour 2025 modifie l’affectation budgétaire de la contribution patronale au dialogue social de 0,016%, rien ne change pour les entreprises, hormis la source juridique (C. Trav. art L. 2135-15-1 nouveau)
  • Participation des employeurs à la prise en charge financière des contrats d’apprentissage (art 191 et 192) : Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l’objet de modulations en fonctions de critères et selon un montant, déterminés par décret. Un nouveau critère en cas de formation à distance est ajouté. L’employeur est également tenu de participer à la prise en charge des contrats d’apprentissage lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 (bac +3). Un décret à paraitre doit déterminer la prise en charge de l’employeur.
  • Formation éligible au Compte personnel de formation (art 190) : les formations pour les créateurs et repreneurs d’entreprise non certifiantes ne sont plus éligibles au CPF.
  • Régime social et fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) et des « management package » (art 92 et 93). La LF pour 2025 met fin au traitement fiscal uniforme des BSCPE pour distinguer sur le plan fiscal le gain d’acquisition et le gain de cession, en complétant et sécurisant le régime social du gain d’acquisition. Les textes définissent aussi désormais expressément un régime ad hoc pour le traitement des gains réalisés par les salariés lors de la cession des titres accordés dans le cadre des « management package ». Là aussi, le régime social est sécurisé à ce titre. Tout cela se passe néanmoins hors paie.

Elodie Puiroux

Responsable Veille légale et DSN

[1] Loi n°2025-127 de finances pour 2025 du 14 février 2025, JO du 15, disponible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/14/2025-127/jo/texte

[2] Décision du Conseil Constitutionnel n°2025-874 DC du 13 février 2025, JO du 15 février 2025

[3] Il existe aujourd’hui deux BER, un Région Grand Est (zone d’emploi de la Vallée de la Meuse) et l’autre en Occitanie (zone d’emploi de Lavelanet) (décret n°2007-228 du 20 février 2007 modifié par décret n°2018-550 du 29 juin 2018, JO du 30).

La Ligne Sociale d'ADP

Dédiée à nos clients, ADP vous propose la Ligne Sociale, un service d’assistance pour toutes les questions relatives à l’application du droit social.

Accédez à la Ligne Sociale d'ADP
La Ligne Sociale d'ADP

Les Matinales de l'actu sociale ADP. L'agenda de la saison 2024-2025

En savoir plus 
Les Matinales de l'actu sociale

Ressources connexes

Le bulletin de paie expliqué par les experts d'ADP

outil

Le bulletin de paie expliqué par les experts d'ADP

FAQ

Qu’est-ce qu’un coffre-fort numérique et à quoi ça sert ?

rapport d'analyste

« Leader » NEAT 2018 par NelsonHall : Services de paie