analyse

Intégration de rescrits dans le BOSS : avantages en nature et frais professionnels

Mis en ligne au printemps 2021[1], le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) s’est rapidement imposé comme la source incontournable à consulter pour avoir connaissance de la doctrine administrative en matière sociale, à l’instar de ce qu’est le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) pour l’administration fiscale. Dans une mise à jour du 1er janvier 2025, le BOSS a intégré quatre rescrits dits « de portée générale » au sein des rubriques Frais professionnels et Avantages en nature. Revenons sur ceux-ci.

Le BOFiP intègre depuis de nombreuses années déjà des rescrits fiscaux, ayant une portée générale, autrement dit pouvant intéresser chaque contribuable placé dans une situation identique. Le BOSS suit le même chemin en intégrant des rescrits sociaux au 1er janvier 2025. Dans l’actualité du BOSS datée du 24 décembre 2024[2], la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) précise ainsi qu’ « il s’agit de mettre à la disposition du public des rescrits anonymisés et opposables dans l’objectif de renforcer la sécurité juridique des cotisants. D’autres rescrits de portée générale seront ajoutés au BOSS ultérieurement ».

Quatre rescrits sont intégrés depuis le 1er janvier 2025[3], nul doute que d’autres suivront dans les mois à venir.

Sport en entreprise

Pour encourager la pratique du sport en entreprise, la LFSS pour 2021[4] a créé un régime de faveur pour les avantages liés à la pratique du sport en entreprise, mis en œuvre de façon pratique par le décret n°2021-680 du 28 mai 2021[5]

Le décret définit les types d'activités concernés et les conditions à satisfaire pour bénéficier de cet avantage. Il fixe également un plafond maximal pour l'exonération.

Ainsi, sont exonérés de cotisations sociales deux types d’avantages[6] :

  • La mise à disposition par l’employeur d’équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d’activités physiques et sportives, tels qu’une salle de sport appartenant à l’entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux fins d’une pratique d’activité physique et sportive. Le BOSS précise que ce peut être aussi la souscription d’un accès collectif à une infrastructure de sport, de l’organisation de cours de sports dans l’un de ces espaces, de la mise à disposition de vestiaires et de douches ou encore la mise à disposition d’un matériel sportif.
  • Le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives tels que des cours collectifs d’activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive.

La limite d’exclusion d’assiette de cotisation est la suivante : une limite annuelle égale à 5% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale multipliée par l’effectif de l’entreprise. Soit en pratique, une limite d’exclusion d’assiette calculée comme suit : 5% du PMSS x effectif N-1[7].

Pour que l’exonération puisse s’appliquer, le Code de la sécurité sociale indique que ces avantages doivent être proposés par l’employeur à l’ensemble des salariés de l’entreprise[8].

Deux rescrits ont donc été intégrés dans le BOSS au titre de cette thématique du sport en entreprise, indiqués par la mention dans le corps du texte « Rescrit de portée générale : BOSS-Rescrit ».

Les salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire

Comme évoqué ci-avant, pour bénéficier de l’exclusion d’assiette, le financement des activités physiques et sportives doit viser l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le type ou la durée du contrat de travail[9], l’employeur devant les informer des conditions d’organisation de ces prestations (présentation des cours proposés, lieux, horaires, etc.).

Le BOSS vient préciser le cas des salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire. A la question « est-il possible d’exclure les intérimaires du bénéfice de l’avantage sport en entreprise dans une entreprise de travail temporaire ? », la DSS répond en toute logique par la négative.

Autrement dit, dans une entreprise de travail temporaire, tous les salariés (permanents comme temporaires) doivent pouvoir bénéficier des avantages proposés par l’employeur en matière de sport en entreprise. Tous (permanents et temporaires) sont mis au courant de la mise en place de ces activités et des modalités d’accès.

Par ailleurs, comme l’exclusion d’assiette se calcule par référence à l’effectif de l’année N-1, le BOSS précise que l’effectif à prendre en compte pour calculer cette limite d’exclusion d’assiette inclut à la fois les salariés permanents et à la fois les salariés intérimaires[10].

Répartition de l’avantage en cas de dépassement du plafond d’exclusion d’assiette

La limite d’exclusion d’assiette pour l’avantage constitué par le financement d’activités sportives par l’employeur se calcule par référence au plafond mensuel de sécurité sociale (5% du PMSS) par l’effectif de l’entreprise. Autrement dit, l’avantage ne doit pas excéder, pour 2025, 196,25€ par salarié de l’entreprise.

La question posée à l’administration concerne la répartition de l’avantage en nature à soumettre à cotisations en cas de dépassement du plafond d’exclusion d’assiette (5% du PMSS x effectif N-1).

La DSS indique que le montant de l’avantage excédant le plafond devra être réparti entre les salariés bénéficiaires, en sachant que cette répartition pourra être effectuée chaque mois ou à la fin de l’année[11].

Le BOSS donne l’exemple suivant :

Exemple ————————————————————————————————————

Une entreprise compte 30 salariés en 2024. L’employeur finance un cours de sport à hauteur de 6 000 € pour l’année 2025. 20 salariés participent à ce cours. La limite d’exclusion de l’assiette de cotisations et contributions sociales est dépassée (5 % x 3925 € x 30 salariés = 5887,50 € en 2025). Un avantage en nature d’une valeur de 5,63 € (112,50 € / 20 salariés) par salarié bénéficiaire doit être assujetti à cotisations et contributions sociales.

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Frais professionnels

Les deux autres rescrits intégrés au BOSS au 1er janvier 2025 ont trait à la rubrique Frais professionnels puisqu’ils visent le forfait mobilités durables d’un côté et l’application de la déduction forfaitaire spécifique de l’autre.

Forfait mobilités durables

Le Code du travail autorise l’employeur à prendre en charge les frais exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail en utilisant des modes de transports dits alternatifs. Il s’agit du forfait mobilités durables[12]. C’est l’employeur par accord d’entreprise ou interentreprise (ou à défaut de branche) voire par décision unilatérale, qui fixe le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge dans le cadre du forfait mobilités durables. Cette prise en charge est exonérée à hauteur d’un plafond égal à 600€ par an et par salarié depuis le 1er janvier 2025[13].

Parmi les modes de transports éligibles au forfait mobilités durables, il y a plus particulièrement le covoiturage en tant que passager ou conducteur. Le BOSS indique pour la première fois dans son rescrit que le covoiturage avec un membre de sa famille entre bien dans le champ du forfait mobilités durables.

Aussi, aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le forfait mobilités durables au covoiturage entre salariés d’une même entreprise[14]. Le BOSS renvoie vers l’article L. 3132-1 du Code des transports, définissant le covoiturage comme étant un déplacement réalisé dans le but d’effectuer un trajet commun pour se rendre sur le lieu d’activité des personnes partageant le véhicule.

Le forfait mobilités durables peut couvrir les frais de covoiturage engagés en tant que conducteur ou passager, ce qui sous-entend que deux personnes d’une même famille pourraient recevoir un remboursement au titre de ce forfait mobilités durables : l’un en sa qualité de conducteur, l’autre en sa qualité de passager.

Déduction forfaitaire spécifique

L’employeur est autorisé à appliquer sur l’assiette de calcul des cotisations une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, dans la limite d’un plafond et pour certaines catégories de salariés uniquement dont la profession implique qu’ils supportent des frais notoirement supérieurs aux limites prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002[15].

Le bénéfice de la DFS est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise[16]. A noter néanmoins qu’il convient que le salarié supporte effectivement des frais professionnels pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique, sauf à être en période de sortie progressive dans l’un des secteurs concernés par la mesure[17].

Dans sa mise à jour du 24 décembre 2024, il est intégré un rescrit concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux ouvriers d’une société de nettoyage occupés à l’entretien des espaces verts. Le BOSS précise que les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux ont été admis par tolérance dans le champ de la DFS applicable aux ouvriers du bâtiment. La tolérance étant d’application stricte, les salariés occupés à l’entretien des espaces verts ne sont pas éligibles à la DFS, ces derniers n’exerçant pas une activité de nettoyage de locaux.

Elodie Chailloux

Responsable Veille légale et DSN

[1] Arrêté du 30 mars 2021, JO du 31, relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publiées au bulletin officiel de la sécurité sociale, NOR : PRMX2109772A

[2] Lien vers la mise à jour du 24 décembre 2024 : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2024/decembre/mise-a-jour-donnees-parametrique.html

[3] Lien vers la mise à jour du 24 décembre 2024 : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2024/decembre/mise-a-jour-donnees-parametrique.html et vers la mise à jour du 26 décembre 2024 : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2024/decembre/mise-a-jour-donnees-parametriq-1.html

[4] Loi n°2020-1576 de financement de la sécurité sociale du 14 décembre 2020, JO du 15, art 18 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/14/2020-1576/jo/texte

[5] Décret n°2021-680 du 28 mai 2021, JO du 30 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/28/2021-680/jo/texte

[6] C. Séc. Soc. Art L. 136-1-1, III, 4° f et art D. 136-2 ; BOSS, Avantages en nature, §§ 1100 et 1110

[7] BOSS, Avantages en Nature, §1110

[8] C. Séc. Soc. Art D. 136-2

[9] C. Séc. Soc. Art D.136-2

[10] BOSS-Rescrit-4 ; BOSS, Avantages en nature, §1110

[11] BOSS-Rescrit-3 ; BOSS, Avantages en nature, §1110

[12] C. Trav. art L. 3261-3-1, R. 3261-13-1 et R. 3261-13-2

[13] Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2022, JO du 30, art 7 ; CGI, art 81, 19° ter b ; C. Séc. Soc. art L. 136-1-1, III, 4° e et art L. 242-1

[14] BOSS-Rescrit-1 ; BOSS, Frais professionnels, §1110

[15] Il s’agit de la limite des professions fixées à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000. Arrêté du 20 décembre 2002, art 9, NOR : SANS0224282A.

[16] BOSS, Frais professionnels, §2160 ; Cass. Soc. 27 septembre 2023, n°21-19.383 FSB

[17] BOSS, Frais professionnels, §2130 et§§2300 et suivants

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