Droit du travail

SMS et licenciement

SMS et licenciement

Un salarié qui injurie ses supérieurs dans des échanges de SMS professionnels peut-il être licencié ?

M. [K] a été engagé en qualité de « business unit manager », le 4 novembre 2011, par la société MAPE (la société).

A compter du 20 septembre 2016, il s’est vu confier, en sus de ses fonctions, celles de conseiller du président.

Il a été licencié le 17 avril 2018, pour faute lourde.

La lettre de licenciement fait grief à M. [K] d’avoir exprimé à son supérieur par courriel du 24 janvier 2018 son refus de collaborer avec la nouvelle direction, d’avoir réitéré ce refus de collaboration mi-mars 2018 en refusant de saisir ses heures dans le logiciel dédié malgré deux notes internes stipulant une telle obligation et d’avoir tenu des propos de nature à nuire à l’entreprise par courriels du 15 décembre 2017, du 3 février 2018 adressés à des salariés de l’entreprise, d’avoir ainsi exposé ouvertement ses divergences avec la direction de l’entreprise devant des collaborateurs en les incitant à faire preuve d’insubordination, d’avoir adressé des messages SMS à quatre salariés à l’égard desquels la société avait engagé des procédures de licenciement et d’avoir adressé des informations confidentielles à l’un d’eux, d’avoir conseillé à un autre de saisir le conseil de prud’hommes, d’avoir insulté de PDG de la société dans l’un de ces courriels et d’avoir dénigré la société. Il lui est également reproché d’avoir utilisé son adresse mail personnelle pour échanger avec les clients de la société.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et aux fins de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel de Paris a rappelé que si le salarié a un droit à la liberté d’expression au sein de l’entreprise et de la direction de l’entreprise en tant que membre de celle-ci, l’exercice de cette liberté ne doit pas être abusive ni nuire à la société qui l’emploie.

En l’espèce, elle a jugé que les échanges de M. [K] avec des salariés en poste ou ayant quitté la société dénigraient son employeur de telle manière qu’au regard des fonctions qui étaient les siennes cette attitude était déloyale et fautive.

Dans ces conditions, la répétition de propos critiques de la société et de propos dénigrants visant ses dirigeants et le refus d’exécution des instructions de contrôle de l’activité caractérisait une attitude fautive par insubordination, déloyauté et dénigrement. Si ces actes ne caractérisaient pas d’intention de nuire à la société, ils rendaient, par leur caractère fautif, impossible la poursuite du contrat de travail.

Le salarié fait grief à l’arrêt de juger que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes.

Pour l’essentiel, il considère ne pas avoir abusé de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées, dès lors que les propos tenus avaient été strictement limités à des échanges de SMS, non destinés à être rendus publiques.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.

En l’espèce, dès lors que la cour d’appel a relevé que le salarié avait désigné un membre de la société sous la dénomination dénigrante « [R] » et avait détourné l’appellation « l’EPD » (entretien progrès développement) en répondant à son collègue en ces termes «on peut vraiment dire : le PD» pour désigner le directeur général M. [N], elle a pu caractériser ainsi l’existence, par l’emploi de termes injurieux et excessifs, d’un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression, peu important le caractère restreint de la diffusion de ces propos.

Par ailleurs, la cour d’appel a constaté que les propos visés dans la lettre de licenciement avaient été tenus par le salarié par messages SMS envoyés au moyen de son téléphone portable professionnel, lors d’échanges avec des salariés en poste, ou des salariés ayant quitté la société concernant les litiges prud’homaux les opposant à celle-ci et, ensuite, qu’il s’agissait de propos critiques de la société et de propos dénigrants à l’égard de ses dirigeants.

De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu en déduire que les messages litigieux, qui bénéficiaient d’une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail et dont le contenu était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé.

Dès lors, la cour d’appel a exactement déduit, peu important que ces échanges ne fussent pas destinés à être rendus publiques, qu’ils pouvaient être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale

11 décembre 2024, n°23-20.716 

Publié au bulletin
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