L’employeur peut-il demander le remboursement de frais professionnels indûment versés ?
- [Z] a été engagé en qualité de « technicien CES », par la société Madic, suivant contrat de travail du 21 octobre 2010.
Le 15 juin 2017, le salarié a été licencié pour avoir falsifié ses notes de frais.
Le 21 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
L’employeur a formulé une demande reconventionnelle en remboursement de frais professionnels indus par le salarié.
La cour d’appel a jugé que la multiplication de demandes de remboursement de frais fictifs sur une période de deux mois constituait une faute dont la gravité ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
Pour autant, la cour d’appel a limité la condamnation du salarié à payer à l’employeur une certaine somme au titre de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais professionnels indus par le salarié après avoir considéré qu’il est de jurisprudence constante que le salarié n’engage sa responsabilité civile à l’égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d’une faute caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur.
Dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave, elle en a conclu que la demande en remboursement formée à son encontre devait être rejetée.
Pour la société, la responsabilité pécuniaire du salarié résultant de sa faute lourde n’est pas une condition du remboursement par ce dernier des sommes indûment perçues au titre de frais professionnels injustifiés.
A cette occasion, la cour de cassation rappelle que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution. De même, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans ces conditions la cour d’appel ne pouvait débouter l’employeur de sa demande en remboursement au titre de frais professionnels, l’absence de faute lourde imputable au salarié ne faisant pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur.
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale
15 janvier 2025, n°23-19595,
Inédit
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