Le fait de rester joignable pendant un déplacement professionnel permet-il de réclamer le paiement d’heures supplémentaires?

  1. [Z] a été engagé en qualité d’assistant commercial export par la société Calibracier (la société) à compter du 6 septembre 2004.

Le 1er janvier 2014, il a été promu au poste de directeur général adjoint.

Le 6 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Il a été licencié le 21 janvier 2019.

La Cour d’appel a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents.

En effet, le salarié avait communiqué au débat des attestations qui mentionnent que durant ses déplacements, il restait joignable pour ses collaborateurs qui pouvaient ainsi prendre son attache, aussi bien quand il se trouvait effectivement à l’étranger que durant son temps de voyage.

La Cour d’appel de Bourges en a déduit qu’il restait donc en permanence à la disposition de son employeur, de sorte que ce temps de voyage constituait bien un temps de travail effectif pour lequel il pouvait prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

La société conteste cette analyse en rappelant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui n’était pas le cas durant ses temps de voyage.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle d’abord que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est en principe pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Par ailleurs, elle considère que le seul fait que durant ses déplacements, le salarié restait joignable pour ses collaborateurs qui pouvaient ainsi prendre son attache, aussi bien quand il se trouvait effectivement à l’étranger que durant son temps de voyage, ne suffit pas à démontrer qu’il restait en permanence à la disposition de son employeur et que ce temps de voyage constituait un temps de travail effectif.

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale

13 mars 2024, n°22-11708

Publié au Bulletin
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Tags: Déplacements Heures supplémentaires Législation