Un salarié inapte peut-il cumuler son salaire avec les indemnités journalières de la sécurité sociale ?

M. [V] a été engagé le 3 mars 1997 par la société [C].

Par un avis du 11 décembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à tous les postes », avec danger immédiat.

Il a été licencié sept mois plus tard, le 12 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et a demandé diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités.

Il demandait notamment un rappel de salaire à partir du 11 janvier 2016, soit pour la période débutant un mois après l’avis d’inaptitude, jusqu’à son licenciement.

La cour d’appel a fait droit à sa demande, tout déduisant du rappel de salaire les indemnités journalières de la sécurité sociale qu’il avait perçues pendant cette même période.

Pour la Cour d’appel de Rouen, il convenait de distinguer les prestations de prévoyance, qui se cumulent avec le salaire, et les indemnités de la sécurité sociales qui ne seraient pas cumulables avec celui-ci.

Néanmoins, pour la Cour de cassation, un salarié déclaré inapte peut, s’il n’est ni reclassé ni licencié à l’expiration d’un délai d’un mois, cumuler son salaire et les indemnités journalières de la sécurité sociale

Pour rappel, l’article L 1226-4 du code du travail oblige l’employeur, s’il ne l’a ni reclassé ni licencié, à reprendre le paiement du salaire passé un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé qu’en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié..

La Cour de cassation valide donc le principe du cumul entre IJSS et salaire au bénéfice du salarié inapte qui n’a été ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois, ce qui peut lui permettre, dans les faits, de percevoir une rémunération supérieure au salaire antérieur.

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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 1er mars 2023

Pourvoi n°21-19956 FB

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